Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/02522 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQV7
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2020, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X... D...
né le [...] à Bichin, de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [...]
assisté de Me Julien MAIMBOURG, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme W... R... interprète en russe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain DUSSAULT de la selarl Claisse & associes, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X... D... au centre de rétention administrative no3 du Mesnil-Amelot (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 octobre 2020 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2020, à 15h42 complété à 16h15, par M. X... D... ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X... D..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'absence de perspectives d'éloignement en raison de l'incompatibilité de l' état de santé avec le transport aérien.
Il convient de constater que l''intéressé ne rapporte aucune preuve au soutien de ses allégations, n'ayant pas demandé d'examen médical lors de son placement en garde à vue le 19 septembre 2020 , les pièces complémentaires de nature médicales fournies après l'expiration du délai d'appel étant en allemand non traduit et remontant à 2018 alors qu'il fait état d'une intervention chirugicale au cours de l'année 2019 dont il ne justifie pas. Le moyen est totalement dénué de fondement sérieux.Il est rappelé à l'intéressé que le service de santé du centre de rétention est à sa disposition en cas de besoin, la demande faite à la juridiction d'examen médical par le service médical dédié du centre de rétention sera rejetée.
Compte tenu des pièces produites en cours d'audience, les diligences de l'administration sont justifiées.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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