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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-43.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.087

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Européenne de publicité et d'édition, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; - Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Européenne de publicité et d'édition, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994) que Mme X..., au service de la société Européenne de publicité et d'édition (SEPE) depuis le 1er septembre 1979 en qualité de secrétaire, n'a pas repris le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation dont le renouvellement lui avait été refusé; que, par lettre du 3 mars 1992, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat pour non reprise du travail le 2 mars 1992; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société SEPE : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement sans examiner et qualifier les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 112-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné le motif invoqué dans la lettre de rupture, a estimé que celui-ci ne constituait pas, compte tenu des circonstances, une cause sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement fondée sur la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision doit être motivée; qu'en se bornant à affirmer que l'explication de l'employeur, selon laquelle la prime aurait été intégrée dans le montant du salaire, était vraisemblable, les juges ont déduit un motif hypothétique et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par des considérations d'ordre général, tenant au seul fait qu'une augmentation du seul salaire de plus de 10 % n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les articles 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que c'est à l'employeur, qui prétend s'être acquitté des primes et des salaires d'en rapporter la preuve; qu'en relevant, d'une part, que Mme X... ne justifiait pas de sa demande en paiement de prime et de rappel de salaires et en affirmant, d'autre part, que, l'explication fournie par l'employeur semblant vraisemblable, une augmentation de salaire de plus de 10 % n'était pas justifiée, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par la société SEPE ; REJETTE le pourvoi incident formé par Mme X... ; Condamne la société Européenne de publicité et d'édition aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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