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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-21.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.011

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., demeurant ... tendant à la rectification de l'arrêt n° 1342 rendu par la Cour de Cassation, Première chambre civile, le 16 juillet 1998 sur le pourvoi n° W 96-21.011 opposant Mme Claude X... à M. Christian Y..., demeurant 16410 Torsac ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt de cette chambre du 16 juillet 1998, a été prononcée la cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1996 par la cour d'appel d'Agen avec renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Bordeaux ; Que, cependant, cet arrêt de la cour d'appel d'Agen avait été lui-même rendu sur renvoi de la Cour de Cassation qui avait précédemment cassé, par arrêt du 1er juin 1994, un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 9 octobre 1991 ; Qu'il résulte donc de ces deux cassations successives que l'affaire se trouve à l'heure actuelle renvoyée devant la cour qui avait précédemment statué ; Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt rendu le 19 juillet 1998 sur le pourvoi n° W 96-21.011 et de prononcer le renvoi devant une autre cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt du 16 juillet 1998 (N W 96-21011) en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ; Désigne la cour d'appel de Toulouse, comme juridiction de renvoi ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié du 16 juillet 1998 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt cassé, rendu le 14 août 1996 par la cour d'appel d'Agen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 24 novembre 1998 ;

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