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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/03820

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03820

Date de décision :

27 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026 N° RG 23/03820 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMRT S.A. [1] c/ Etablissement Public ONIAM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/09807) suivant déclaration d'appel du 09 août 2023 APPELANTE : S.A. [1] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Etablissement Public ONIAM, OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, établissement public national à caractère administratif, dont le siège social est situé au OFFICE NAT INDEMNISATION ACCIDENTS MED [Adresse 2], immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 180 092 330. [Adresse 3] Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Laurence MICHEL, Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Bénédicte LAMARQUE, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [F] [T], attachée de justice Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 30 janvier 2010, Mme [V], âgée de 38 ans au moment des faits, exerçant le métier de professeur des écoles, mariée, et mère de deux jeunes enfants, a été victime d'un très grave accident médical suite à une intervention chirurgicale sur le colon réalisée à la clinique mutualiste du [F], gérée par le pavillon de la Mutualité. A la suite de cette intervention, Mme [V] a subi l'amputation de ses deux jambes ainsi que celle de ses deux membres supérieurs, au niveau des avant-bras. 2. Par exploit d'huissier, Mme [V], son mari, et eux-mêmes en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices. 3. Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré le pavillon de la Mutualité entièrement responsable du préjudice subi par Mme [V] suite aux complications de l'opération chirurgicale du 30 janvier 2010, - fixé les préjudices de Mme [V] à la somme de 1.752.180,14 euros, se décomposant comme suit : * DSA : 20.458,37 euros, * FD : 86.338,07 euros, * ATP : 1.415.275,20 euros, * DFT : 10.108,50 euros, * SE : 70.000 euros, * PEP : 70.000 euros, * PA : 50.000 euros, * PS : 30.000 euros, - condamné le pavillon de la Mutualité et la [2] entreprises, son assureur, in solidum, à payer à Mme [V] la somme de 1.365.649,35 euros, à titre de réparation des postes de préjudice corporel ayant pu être liquidés, provisions déduites, après imputation des créances des tiers payeurs à hauteur de 36.530,79 euros, - condamné le pavillon de la Mutualité et la [2] entreprises, in solidum, à payer à M. [V] : * la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d'affection, * la somme de 7.000 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence, * la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice sexuel, * la somme de 6.000 euros au titre des frais de déplacement, - débouté M. [V] au surplus de ses demandes, - condamné le pavillon de la Mutualité et la [2] entreprises, in solidum, à payer à M. [V] et à Mme [V] agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [I] et [H] [V] la somme de 30.000 euros à chacune au titre de leur préjudice d'affection, - condamné le pavillon de la Mutualité et la [2] entreprises, in solidum, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 25.390,37 euros, correspondant aux dépenses en nature et aux frais de transport avec intérêts à compter de la présente décision et application de l'article 1154 du code civil, - condamné le pavillon de la Mutualité et la [2] entreprises, in solidum, à payer à la [3] la somme de 11.140,42 euros correspondant aux dépenses en nature et aux frais de transport exposés pour le compte de Mme [V], - invité Mme [V] à appeler à la cause l'agent judiciaire de l'Etat afin que soit produite la créance de ce dernier et à fournir toutes explications et pièces justificatives sur les rentes susceptibles d'être allouées et ses droits à la retraite, - réservé dans l'attente le poste relatif aux PGPA, PGPF, et DFP, - réservé le poste relatif aux DSF dans l'attente : * des explications de la CPAM de la Gironde sur le détail des frais de son compte au titre des frais futurs et notamment les accessoires indispensables aux prothèses, les frais de réparation, les frais de transport dont fait état la Dr [D], * des explications de Mme [V], de la CPAM de la Gironde, et de la [3] pour déterminer : - si les frais relatifs aux prothèses de 2ème mise, prothèses de loisirs ou dites cosmétiques et aux accessoires énumérés dans la demande de Mme [V] sont ou non susceptibles de remboursement par la CPAM et/ou la [3] sur présentation d'ordonnance et si oui, dans quelle proportion, - les taux de TVA applicables aux différentes prothèses et accessoires et en justifier, - le chiffrage par la [3] du poste des DSF et de l'avis d'imputabilité de son médecin conseil, - réservé le poste FLA et les demandes relatives aux indemnités relatives aux article 700 du code de procédure civile et indemnité de gestion, - invité Mme [V] à conclure sur le poste de FLA, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées, - réservé les dépens de l'instance. 4. Le pavillon de la Mutualité et son assureur la société intermutuelle entreprises venant aux droits de la [2] ont interjeté appel du jugement du 28 janvier 2015. Les époux [V] ont également porté un appel incident sur certains postes de préjudices. 5. Par un arrêt du 14 mars 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le pavillon de la [4], gérant de la clinique du [F], entièrement responsable du préjudice subi par Mme [V], l'a réformé partiellement en ce qu'il avait condamné le pavillon de la [4] et son assureur à payer à Mme [V] les sommes de 1.415.275,20 euros au titre de l'ATP et 1.365.649,35 euros à titre de réparation des postes de préjudices corporels ayant pu être liquidés après déduction des créances des organismes sociaux, à M. [V] la somme de 7.000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence et de 6.000 euros au titre des frais de transport et statuant à nouveau de ces chefs a : - condamné le pavillon de la Mutualité et son assureur la Sa Mutuelle entreprise venant aux droits de la [2] à payer : * à Mme [V], la somme de 1.379.448 euros au titre de l'ATP soit après déduction de la créance des organismes sociaux, et des provisions la somme de 1.329.822,15 euros, * à M. [V], les sommes de 10.000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence, et de 8.000 euros au titre des frais de transport. 6. Parallèlement, par exploit d'huissier en date du 18 février 2015, Mme [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux l'agent judiciaire de l'Etat afin de l'inviter à produire sa créance et fournir toute explication et justificatif sur les rentes susceptibles de lui être allouées et ses droits à la retraite. 7. Une jonction des deux affaires a été prononcée. 8. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 août 2016, Mme [J], soeur de Mme [V], M. [P], père de Mme [V], et Mme [P], mère de Mme [V], ont indiqué intervenir volontairement à la procédure afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. 9. Par ordonnance du 2 mars 2018, le juge de la mise en état a notamment : - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la Sa inter mutuelles entreprises venant aux droits de la [2] entreprises la somme de 500.000 euros à titre de provision, - débouté le pavillon de la Mutualité et la Sa inter mutuelles entreprises venant aux droits de la [2] entreprises de leur demande d'expertise relatif au logement principal et à la résidence secondaire, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la Sa inter mutuelles entreprises venant aux droits de la [2] entreprises aux dépens de l'incident et à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal de M. [P], Mme [P], et Mme [J], - sursis à statuer sur le poste des PGPF et IP dans l'attente de la transmission du titre de pension civile d'invalidité et du calcul par l'agent judiciaire de l'Etat du montant de sa créance s'imputant sur les postes des préjudices des PGPF et IP, - fixé les postes de préjudice subi par Mme [V] suite aux complications de l'opération chirurgicale du 30 janvier 2010 examinés dans le présent jugement aux sommes suivantes : * DSA complémentaires : 117.809,72 euros, * PGPA : 28.911,25 euros, * DSF : 2.843.313,23 euros, * FLA : 314.643,32 euros, * FD futurs : 15.566,42 euros, * Frais de véhicule adapté : 105.116,76 euros, * DFP : 416.800 euros, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la compagnie inter mutuelles entreprises à payer à Mme [V] la somme de 1.860.810,99 euros après déduction de la créance des tiers payeurs et de la provision de 500.000 euros, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la compagnie inter mutuelles entreprises à payer à Mme et M. [P] : * la somme de 20.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, * la somme de 4.000 euros ensemble au titre des frais de déplacement, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la compagnie inter mutuelles entreprises à payer à Mme [J] : * la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d'affection, * la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de déplacement, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la compagnie inter mutuelles entreprises à payer à la CPAM de la Gironde : * la somme de 117.809,72 euros au titre des frais d'hospitalisation, * les frais futurs et à mesure qu'ils seront exposés à moins que le pavillon de la Mutualité et la compagnie inter mutuelles entreprises ne préfèrent se libérer de leurs obligations in solidum par le versement immédiat du capital représentatif de 1.334.528,74 euros, * la somme de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - dit que ces sommes dues à la CPAM de la Gironde porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au profit de la CPAM de la Gironde, - décerné acte à la [3] qu'elle n'a pas de créance à faire valoir sur les frais d'appareillage, - réservé la demande de la [3] portant sur la somme de 20.846,28 euros qu'elle indique imputable sur les PGPF ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - invité la [3] à produire le règlement mutualiste permettant de déterminer à quoi correspondent les sommes visées dans ses conclusions sous le qualificatif 'handicap' et à verser aux débats tous éléments permettant de vérifier leur caractère indemnitaire, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la compagnie inter mutuelles entreprises à payer à l'agent judiciaire de l'Etat : * la somme de 28.911,25 euros au titre des traitements maintenus jusqu'à la consolidation, * la somme de 73.166,23 euros au titre des charges patronales, - débouté les parties du surplus de leur demandes, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la compagnie inter mutuelles entreprises aux dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * la somme de 8.000 euros aux consorts [V] pris comme une seule personne, * la somme de 1.000 euros à la CPAM de la Gironde, * la somme de 1.500 euros à l'agent judiciaire de l'Etat, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 5 février 2019. 11. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment : - fixé le préjudice corporel de Mme [V] au titre des PGPF, de l'IP et de l'ATP à la somme de 2.566.487,80 euros ainsi qu'il suit : * PGPF : 400.031,80 euros, * IP : 150.000 euros, * ATP : 2.016.456 euros, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la compagnie inter mutuelles entreprises à payer à Mme [V] la somme de 2.223.284,85 euros après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la compagnie inter mutuelles entreprises à payer à l'agent judiciaire de l'Etat les sommes de : * 113.357,15 euros au titre des rémunérations versées du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2017, * 204.474,01 euros au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité, * 5.118,30 euros au titre des charges patronales, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions le 22 janvier 2019, - condamné in solidum le pavillon de la Mutualité et la Sa inter mutuelles entreprises à payer à la [3] la somme de 25.371,79 euros au titre des prestations versées à Mme [V], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - constaté que la CPAM de la Gironde a été remplie de ses droits par les décisions du 28 janvier 2015 et du 25 juin 2018 et l'a déboutée de ses demandes. 12. Par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2020, la Sa inter mutuelles entreprises a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir le remboursement d'une fraction de sa créance auprès de l'ONIAM, soutenant que Mme [V] a été victime d'une infection nosocomiale dont les séquelles sont gravissimes. 13. Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la Sa inter mutuelles entreprises de sa demande tendant à voir condamner l'ONIAM à lui rembourser les sommes qu'elle a dû payer aux consorts [V] et aux organismes sociaux à hauteur de 10% suite aux complications subies par Mme [V] survenues lors de l'opération chirurgicale du 30 janvier 2010, - débouté la Sa inter mutuelles entreprises de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa inter mutuelles entreprises à payer à l'ONIAM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du jugement du présent jugement dans toutes ses dispositions, - condamné la Sa [5] entreprises aux dépens de l'instance. 14. Par déclaration électronique en date du 9 août 2023, la Sa [1] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du 12 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux. 15. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 septembre 2024, la Sa [1] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Et statuant à nouveau : - condamner l'ONIAM à payer à la société [1] les sommes qu'elle a dû payer aux consorts [V] et aux organises sociaux à hauteur de 10% soit la somme de 758.655,19 euros, avec intérêt au taux légal et anatocisme, - condamner l'ONIAM à payer à la société [1] une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 16. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 janvier 2025, l'ONIAM demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - constater que l'action d'Inter mutuelles entreprises ne tend qu'à remettre en cause le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux, - constater l'absence de démonstration par [1] de sa qualité à agir, En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes formulées par [1] à l'encontre de l'ONIAM, - condamner [1] aux entiers dépens et à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait l'action de la société [1] recevable : - confirmer le jugement n°20/09807 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juillet 2023 en ce qu'il a : - débouté la société [1] de sa demande tendant à voir condamner l'ONIAM à lui rembourser les sommes qu'elle a dû payer aux consorts [V] et aux organismes sociaux à hauteur de 10% suite aux complication subies par Mme [V] survenues lors de l'opération chirurgicale du 30 janvier 2010, - débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à payer à l'ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, - condamné la société [1] aux dépens de l'instance, - rejeter l'appel formé par [1] à l'encontre du jugement n°20/09807 rendu par le tribunal judiciaire le 12 juillet 2023, - condamner [1] à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. 17. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026. 18. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Est en litige devant la cour par le biais de l'appel de la société [1], la demande de condamnation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, lorsqu'est caractérisée une infection nosocomiale, demande tendant pour l'appelante à obtenir un remboursement partiel des sommes versées à Mme [V] au titre de la responsabilité de son assuré, le pavillon de la Mutualité, gérant de la clinique du [F]. I - Sur la recevabilité des demandes de la société [1] 19. L'ONIAM sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevables les demandes de la Sa [1] au regard de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux qui a confirmé l'entière responsabilité du Pavillon de la Mutualité, et au regard du défaut du droit d'agir, le mécanisme de la subrogation prévu par l'article L121-12 du code des assurances ne pouvant ouvrir un droit d'action à l'encontre de la solidarité nationale qui n'a pas la qualité de tiers responsable. 20. La Sa [1] estime qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée dès lors que l'ONIAM n'était pas partie à la procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel. Elle soutient par ailleurs qu'en toute hypothèse l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que la cause soit à nouveau discutée sur un autre fondement, tel la subrogation; qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme [V] a été victime d'une infection nosocomiale dont le taux d'AIPP global de 80% ouvre droit à une réparation au titre de la solidarité nationale. Sur ce, a) Sur l'autorité de la chose jugée 21. En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 22. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 23. L'autorité de la chose jugée est ainsi conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties). 24. En l'espèce, concernant cette triple identité dont l'autorité de la chose jugée doit être composée, il s'avère que les parties sont différentes, de même que la cause. En effet, dans le cadre du contentieux initial, le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 28 janvier 2015, puis la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 14 mars 2017, ont statué sur la responsabilité du Pavillon de la mutualité, gérant de la clinique du [F], au regard du très grave accident médical subi par Mme [V]. L'ONIAM n'était pas partie ni au jugement du 28 janvier 2015, ni à l'arrêt du 14 mars 2017, et sa condamnation au titre de la solidarité nationale n'était pas soulevée lors de ce contentieux. 25. Dès lors, les demandes formulées par la Sa [1] ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée, b) Sur le mécanisme de la subrogation 26. En vertu de l'alinéa 1er de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 27. A contrario, en vertu de l'article L422-1 du code des assurances, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée contre les personnes responsables du dommage. 28. Il résulte par ailleurs des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 que, lorsque le législateur a subordonné les recours subrogatoires des " tiers payeurs " dirigés contre l'EFS, en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, ou contre l'ONIAM, en application du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, à la condition que la couverture d'assurance d'un établissement de transfusion sanguine puisse être mise en jeu, il n'a entendu viser que les seuls " tiers payeurs " débiteurs des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 visée ci-dessus ; que le recours subrogatoire exercé en application de l'article L. 121-12 du code des assurances contre l'ONIAM ou l'EFS par un assureur de responsabilité civile, lorsque celui-ci est subrogé à la fois dans les droits de la victime et dans ceux d'un tiers payeur, n'est, en conséquence, subordonné à une telle condition qu'en tant qu'il vise au remboursement des sommes versées au tiers payeur mais non en tant qu'il vise au remboursement des sommes versées à la victime (CE, 24 mai 2017, n°395490). 29. Selon l'avis rendu le 22 janvier 2010 par le Conseil d'Etat, req. n°332716 : Les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam), en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'un accident médical, d'une affection ou d'une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d'un professionnel, d'un établissement ou service de santé sans que ce professionnel ou cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages. En outre, les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l'ONIAM, lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale. 30. Or en l'espèce, l'ONIAM n'a pas pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale et la Sa [1] a été condamnée au paiement de la somme totale de 7.586.551,97 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [V]. 31. Au regard du paiement parfait de la Sa [1], cette dernière, détient donc une subrogation dans les droits de la victime, son assurée qu'elle a indemnisée. La demande de l'ONIAM au titre d'une irrecevabilité tirée du mécanisme de subrogation est rejetée. 32. En conséquence, les demandes formulées par la Sa [1] sont recevables. II - Sur la demande principale de la Sa [1] Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement rendu en date du 12 juillet 2023, a débouté la Sa [1] de sa demande tendant à voir condamner l'ONIAM à lui rembourser les sommes payées aux consorts [V] et aux organismes sociaux, à hauteur de 10% suite aux complications subies par Mme [V] survenues lors de l'opération chirurgicale du 30 janvier 2010, en ce qu'il a retenu que l'ONIAM n'a pas vocation à intervenir dans ce dossier où il a déjà été jugé deux fois que des fautes médicales sont à l'origine des préjudices subis par la patiente et où un préjudice autonome découlant d'une infection nosocomiale ayant fait suite aux complications opératoires de la patiente ne peut être isolé du comportement fautif pour fonder une indemnisation due par la solidarité nationale à hauteur de 10%. 33. La Sa Inter mutuelles entreprises fait valoir que malgré les fautes commises par le Pavillon de la mutualité dans la prise en charge de Mme [V], la cause des séquelles présentées par Mme [V] est une infection nosocomiale, qui permet de déclencher la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 10% eu égard de l'évaluation de la perte de chance de 90% retenue par les experts dans la survenance des complications de la patiente. 34. L'ONIAM fait valoir que la responsabilité de l'assuré de la Sa [1] a d'ores et déjà été retenue par le tribunal et la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, concluant à l'existence de fautes imputables au [6], l'assuré, comme étant à l'origine de l'entier dommage subi par Mme [V]. Sur ce, 35. En vertu de l'article L1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. A l'effet de garantir la réparation intégrale de l'entier préjudice subi par la victime, la première chambre civile avait ainsi admis qu'un complément d'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, soit versé à la victime en cas de défaut d'information sur les risques d'une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical qui lui a fait perdre une chance de la refuser (Civ. 1re, 11 mars 2010, n° 09-11.270), ou dans le cas d'une prise en charge fautive des conséquences d'un accident médical qui lui a fait perdre une chance d'en limiter les conséquences (Civ. 1re, 22 nov. 2017, n° 16-24.769). 36. En l'espèce, les Drs [W] et [X], par un rapport d'expertise médicale, déposé en date du 2 janvier 2012, ont conclu que deux évènements défavorables consécutifs, ayant constitué deux pertes de chances distinctes mais aux effets cumulatifs, pour la patiente d'éviter - ou pour le moins d'en réduire les conséquences - les complications qui se sont effectivement produites. Concernant la première perte de chance, il s'agit du retard au diagnostic de la lésion initiale (volvulus du colon droit). Concernant la seconde perte de chance, il s'agit du retard à l'instauration d'une antibiothérapie probabiliste après mise en évidence d'un état septicémique débutant. 37. Les Drs [W] et [X] ont évalué la perte de chance de Mme [V] d'éviter ou de réduire la gravité des conséquences du choc septique à 90%. Pour les deux experts, le retard et l'inadéquation de l'antibiothérapie initiale, finalement instaurée, représentent un non respect des règles de l'art. Ils retiennent toutefois le caractère nosocomial de l'infection en ce que le germe est d'origine endogène, mais favorisée par des inadéquations successives de prise en charge. 38. Le rapport d'expertise déposé par les Drs [W] et [X] indique très clairement que la pathologie initiale est un volvulus du colon droit. Il s'agit de la complication d'un défaut, local, congénital, d'accolement de l'anse primitive au cours du développement foetal. Le volvulus colique est une urgence chirurgicale. Sans traitement, l'évolution est inéluctablement défavorable : la striction colique entraîne une occlusion du tube digestif, une dilation majeure par accumulation des gaz avec amincissement par distension de la paroi, majoration des troubles de vascularisation conduisant à la nécrose puis à la perforation avec épanchement du contenu digestif, par essence septique, dans la cavité péritonéale. 39. Au regard du retard dans le diagnostic des praticiens, alors même que cette chirurgie est urgente, celui-ci a entraîné une prise en charge retardée, et c'est donc ce retard qui est indiscutablement à l'origine des atteintes coliques pariétales diffuses qui, malgré le geste d'exérèse partiel, seront, après une période d'accalmie, à l'origine du passage sanguin des entérobactéries luminales. 40. Les experts concluent dès lors à une faute des Drs [M] et [U], dans leur manque de réactivité face au problème, qui successivement se sont présentés à eux. Les experts ont clairement estimé que l'imputabilité de ces accidents médicaux dans le génèse de l'état actuel est totale. Il s'agit donc d'une responsabilité pour faute, qui ne permet pas de mettre en oeuvre le mécanisme de la solidarité nationale qui est fondée sur une responsabilité sans faute. 41. Sur la base de ce rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Bordeaux, dans un jugement rendu en date du 28 janvier 2015, a 'déclaré le Pavillon de la mutualité entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Q] [V] suite aux complications de l'opération chirurgicale du 30 janvier 2010". 42. La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 14 mars 2017 a confirmé ce chef de jugement, motivé de la manière suivante par elle : 'C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a déclaré le Pavillon de la mutualité gérant de la clinique du [F] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Q] [V] à la suite des complications de l'opération chirurgicale du 30 janvier 2010 ; sont en effet établies : - d'une part les fautes des deux médecins salariés de la clinique, le Dr [M], urgentiste, et le Dr [U], chirurgien digestif, le premier pour n'avoir pas soumis Mme [Q] [V] à des examens complémentaires après la constatation de la rotation, même légère, de l'axe mésentérique, ou à tout le moins soumis le cas à un chirurgien digestif ou Mme [Q] [V] à une consultation par un tel spécialiste, le second pour le retard de la mise en place d'une antibiothérapie dès l'apparition de charges bactériémiques le 8 février 2010 et l'insuffisance du traitement mis en place après l'apparition du choc septique majeur le lendemain, - d'autre part l'imputabilité de la genèse des accidents médicaux à ces fautes, - ensuite le caractère nosocomial de l'infection endogène, - enfin, l'absence d'une cause étrangère à celle-ci, la cour ne retenant pas l'analyse des experts [7] selon laquelle le préjudice de Mme [Q] [V] relèverait de la perte de chance, fût-elle en l'espèce estimée à 90%'. Il résulte de ces décisions désormais définitives, qu'il n'a pas été retenu une responsabilité partagée, l'évaluation de la perte de chance résultant de l'infection nosocomiale n'ayant pas été suivie lors de la réparation du préjudice corporel de Mme [V]. 43. S'agissant du jugement du 12 juillet 2023, la cour relève, comme le premier juge, qu'au regard de la succession de fautes commises, et de leur influence sur l'affection développée, il n'est pas possible d'isoler un préjudice autonome lié uniquement à cette infection indépendamment des comportements fautifs des deux médecins et d'en chiffrer précisémment les conséquences pour la victime. 44. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu, par son jugement du 12 juillet 2023 que l'ONIAM n'a pas vocation à intervenir dans ce dossier où il a déjà été jugé deux fois que des fautes médicales sont à l'origine des préjudices subis par la patiente et où un préjudice autonome découlant d'une infection nosocomiale ayant fait suite aux complications opératoires de la patiente ne peut être isolé du comportement fautif pour fonder une indemnisation due par la solidarité nationale à hauteur de 10%. 45. En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. III - Sur les frais irrépétibles et les dépens 46. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 47. L'appelante qui succombe pour l'essentiel dans ses demandes, supportera les dépens d'appel et versera à l'intimé, une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Déclare recevables les demandes formulées par la Sa [1] à l'encontre de l'ONIAM ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 juillet 2023 ; Y ajoutant : Condamne la Sa [1] à payer à l'ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sa [1] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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