Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Septembre 2024
N° RG 21/07194 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3MU
N° Minute :
AFFAIRE
Société SMA
C/
Société AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 juin 2024, prorogé au 12 juillet 2024 puis au 27 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé au n ° [Adresse 2] [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est assuré par la S.A. S.M.A.
Il jouxte le n ° 33. Un puits de lumière est situé entre les deux bâtiments.
La S.A.R.L. Azur Fêtes, spécialisée dans le commerce d’articles de fêtes, a été locataire de locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée des n° 35 et 33 (magasins) et au sous-sol du n ° 35 (réserve). Elle les a assurés auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D.
Le 27 avril 2018 en début d’après-midi un incendie s’est déclaré au sous-sol du n °35. Il a gravement endommagé les deux immeubles.
Le 30 avril 2018 Monsieur [M] a été chargé par les services de police de rechercher les causes du sinistre. Il a considéré que l’incendie a une origine volontaire.
Le 8 février 2019 les experts désignés par la S.A. S.M.A. et par la S.A. Axa France I.A.R.D. ont décrit les circonstances du sinistre et ont évalué les dommages.
La S.A. S.M.A. a versé des indemnités. A plusieurs reprises elle a vainement demandé à la S.A. Axa France I.A.R.D. de les rembourser.
Le 13 août 2021 elle l’a assignée.
Le 20 février 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, annoncé pour le 7 juin 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 27 septembre 2024.
POSITION DES PARTIES
En ce qui concerne les locaux donnés en location à la S.A.R.L. Azur Fêtes la S.A. S.M.A. se prévaut de la présomption de responsabilité pesant sur le locataire (article 1733 du code civil). Elle s’appuie sur le procès-verbal établi contradictoirement le 8 février 2019 faisant état de la naissance de l’incendie dans la réserve et n’ayant pas identifié son origine. Elle ajoute que la S.A. Axa France I.A.R.D. ne démontre pas l’existence d’un incendie criminel causé par un tiers :
- Monsieur [M], tardivement intervenu, est le seul expert à avoir retenu
une telle hypothèse,
- la réserve a été totalement détruite de sorte qu’aucune constatation matérielle utile n’a pu être opérée,
- il est hautement improbable qu’un bidon contenant un hydrocarbure enflammé soit à l’origine du sinistre,
- la fille du gérant s’est rendue dans la réserve quelques minutes avant le début de l’incendie.
Elle ajoute que la S.A.R.L. Azur Fêtes n’a pas respecté la réglementation applicable aux établissements recevant du public et que sa négligence a favorisé la survenance du sinistre.
En ce qui concerne les parties communes la S.A. S.M.A. se prévaut de la responsabilité pour faute instaurée par l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Sur la foi d’un rapport d’expertise elle fait état de l’existence de nombreux manquements à l’arrêté du 22 juin 1990 et au code du travail ayant permis la propagation rapide de l’incendie (absence de compartimentage entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, de murs et de planchers coupe-feu, de système de désenfumage et d’alarme) :
- la remise, fréquentée par la clientèle, est sujette à la réglementation applicable aux établissements recevant du public,
- à tout le moins elle constitue un local présentant des risques particuliers.
- elle contenait des produits dangereux.
Sur la foi de quittances subrogatives et en application du mandat donné par les locataires au syndic pour la perception des indemnités la S.A. S.M.A. sollicite la condamnation de la S.A. Axa France I.A.R.D. à lui verser les sommes suivantes :
- 282 251,64 € au titre des parties privatives données en location,
- 873 326,12 € au titre des parties communes
avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, date de la mise en demeure.
Elle réclame :
- la capitalisation des intérêts,
- l’octroi de la somme de 25 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
- l’exécution provisoire du jugement.
* * *
Sur la foi du rapport établi par Monsieur [M] la S.A. Axa France I.A.R.D. affirme que l’incendie est volontaire et revêt les caractéristiques de la force majeure :
- cet expert est assermenté et impartial et a été désigné par le parquet,
- il a procédé à ses investigations deux jours après le sinistre,
- il a détecté des hydrocarbures à proximité de la zone où le feu a pris naissance et dans et sur un bidon métallique de 5 litres,
- il a relevé la présence de morceaux de verre dépourvus de suie et a considéré qu’un tiers avait brisé une vitre de la remise et jeté un produit enflammé dans la pièce.
La S.A. Axa France I.A.R.D. ajoute que ce rapport est corroboré par l’expert qu’elle a désigné (le sinistre a été provoqué par une source d’énergie importée, accidentelle ou volontaire, telle que briquet, allumette ou mégot) et qu’aucun élément tangible ne permet d’incriminer la fille du gérant.
Elle conteste l’existence d’une faute commise par la S.A.R.L. Azur Fêtes :
- l’entreposage de produits dangereux n’est pas à l’origine du sinistre,
- celui-ci s’est propagé par le puits de lumière,
- il n’est pas démontré que la locataire n’a pas respecté la réglementation en vigueur (absence d’obligation de mise en conformité des existants).
A tout le moins elle considère que la S.A. S.M.A. ne justifie pas avoir indemnisé les propriétaires des locaux donnés en location.
Elle réclame le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Au titre des parties privatives données en location
A 1 1) La responsabilité
En application de l’article 1733 du code civil le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit. Celui-ci doit revêtir les caractéristiques de la force majeure (imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité). Ainsi un acte de malveillance ne peut exonérer le locataire de la présomption de responsabilité pesant sur lui que s’il a été commis par un tiers dont il ne répond pas.
Au cas présent il est constant que l’incendie a pris naissance dans une réserve située au sous-sol de l’immeuble sis au n ° [Adresse 2] à [Localité 6], réserve donnée en location à la S.A.R.L. Azur Fêtes. La locataire est ainsi présumée responsable des conséquences dommageables du sinistre.
Son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., n’établit pas de manière certaine qu’il a pour origine un acte de malveillance commis par un tiers dont la locataire ne répond pas :
- s’il est troublant de constater que Monsieur [M], expert désigné judiciairement et s’étant rendu sur les lieux à bref délai (30 avril et 2 et 3 mai 2018), a découvert un bidon métallique de cinq litres ayant contenu un hydrocarbure il n’est pas avéré de manière certaine que celui-ci ait été enflammé pour provoquer l’incendie
il n’a pas été retrouvé dans le bureau, endroit où l’incendie a pris naissance, mais dans une pièce voisine,
surtout aucun élément tangible ne permet de penser qu’il ait été jeté depuis l’extérieur du bâtiment,
en particulier la présence de morceaux de verre dépourvus de suie peut s’expliquer par l’ouverture de fenêtres avant l’incendie (page 41 du rapport d’expertise),
- ainsi le raccourci pratiqué est hasardeux.
Le rapport établi par Monsieur [E], expert désigné par la S.A. Axa France I.A.R.D., faisant état d’une source de chaleur rapportée (briquet, allumette ou mégot) n’est pas étayé par des éléments probants. Surtout cet expert ne prend pas parti sur l’origine, volontaire ou accidentelle, de l’incendie.
Enfin les experts désignés par les deux compagnies d’assurance, s’ils ont décrit les circonstances du sinistre, ne se sont pas prononcés sur son origine.
Dès lors la S.A. Axa France I.A.R.D. ne démontre pas l’existence d’un cas fortuit susceptible d’exonérer son assuré de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
A 1 2) Le préjudice
Selon l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’action directe instaurée par l’article L 124-3 alinéa 1 du même code est ouverte au subrogé dans les droits de la victime.
Au cas présent la S.A. S.M.A. justifie de l’existence d’un mandat confié par les propriétaires des locaux donnés en location concernant la gestion de leur bien et de l’autorisation donnée par ce mandataire au syndic concernant la perception des indemnités versées par la S.A. S.M.A.
Par des quittances subrogatives celle -ci établit avoir réglé la somme totale de
1 324 773,30 € au titre des indemnités immédiates (974 920,14 €) et différées (349 853,16 €).
Elle a ainsi indemnisé tant le syndicat des copropriétaires (parties communes) que les propriétaires des locaux donnés en location (parties privatives) à hauteur des sommes susvisées.
Dès lors la S.A. Axa France I.A.R.D. sera condamnée à lui verser la somme de
1 155 577,66 €, somme sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, date de réclamations valant mises en demeure (interpellation suffisante).
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2021, date de l’assignation.
A 2) Au titre des parties communes
Selon l’article 1242 alinéa 2 du code civil celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette faute peut avoir trait à la naissance ou à la propagation de l’incendie.
Au cas présent et en considération de ce qui a été exposé précédemment aucune faute n’est établie à l’encontre de la S.A.R.L. Azur Fêtes au titre de la survenance du sinistre.
La S.A. S.M.A. ne démontre pas que la locataire ait enfreint la réglementation relative aux établissements recevant du public et, partant, le bail en n’ayant pas mis aux normes un immeuble ancien construit au début du XX ième siècle et, en particulier, en n’ayant pas isolé la remise (en ce sens article GN 10 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public).
L’absence d’une alarme incendie n’est pas avérée avec certitude (ce point fait l’objet de renseignements contradictoires, le cabinet C.L. Consult faisant état de l’existence d’une corne de supporter). A tout le moins elle n’a pas contribué à la propagation de l’incendie, l’alerte ayant été très rapidement donnée.
Enfin l’absence d’un système de désenfumage n’a pas non plus favorisé l’aggravation du sinistre, celui-ci s’étant étendu principalement en raison de l’existence d’un puits de lumière faisant office de cheminée.
Dès lors les demandes présentées par la S.A. S.M.A. seront rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A. Axa France I.A.R.D. sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. S.M.A. la totalité de ses frais irrépétibles. La S.A. Axa France I.A.R.D. lui versera la somme de 5 000 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du Code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D. à verser à la S.A. S.M.A. la somme de
1 155 577,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ;
DIT qu les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes principales présentées par la S.A. S.M.A. ;
CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D. à verser à la S.A. S.M.A. la somme de
5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la S.A. Axa France I.A.R.D. les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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