Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. Jean-Louis X..., directeur d'usine à la société des Etablissements X..., a été licencié pour faute lourde le 7 décembre 1998 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient à la charge du salarié un déficit de facturation, le paiement prématuré d'une somme malgré les difficultés de trésorerie de l'entreprise, une méconnaissance de procédures habituelles dans le référencement d'un fournisseur et un manque de clarté s'agissant du compte des remises accordées par un tiers à la société ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement citée par l'arrêt, qui fixe les limites du litige, invoque des insuffisances volontaires commises dans l'intention de nuire à la société ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, la cour d'appel, qui a écarté l'intention de nuire et n'a pas constaté que les manquements du salarié procédaient d'une mauvaise volonté délibérée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans sa disposition disant le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Etablissements X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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