Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-41.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.454
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Devanlay, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Christine Z..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Devanlay, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1994) que Mme X..., salariée de la société Devanlay depuis 1976, a été comprise dans un licenciement collectif qui lui a été notifié le 4 juillet 1991;
Attendu que la société Devanlay fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que le licenciement collectif pour motif économique litigieux affectait l'ensemble du groupe, 249 postes étant supprimés au total sur plus de 4 500 salariés, dont 117 dans l'atelier de Saint-Dizier sur un effectif de 436 personnes; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de preuve de l'impossibilité du reclassement de Mme X... dans le groupe de la disproportion existant entre le nombre de postes supprimés dans l'établissement de Saint-Dizier par rapport à ceux supprimés dans le reste du groupe, faute d'avoir pris en considération les moyens des conclusions de la société faisant valoir que cette situation résultait du fait que :
1°/ le site de Saint-Dizier ne fabriquait que du polo, le secteur le plus affecté par la crise, 2°/ les coûts de fabrication du site de Saint-Dizier étaient nettement plus élevés que ceux des autres sites; alors, d'autre part, qu'à partir du moment où il était constant que la réduction des emplois affectait l'ensemble des établissements du groupe, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'était pas établi que Mme X... ne pouvait être reclassée dans les autres établissements du groupe; et alors, enfin, que ce défaut de base légale est encore caractérisé par la circonstance que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur le
moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, par décision du 21 juin 1991, l'inspecteur du travail avait accordé l'autorisation de licencier les "salariés protégés, pris dans le plan de restructuration";
Mais attendu que, sans être tenue de s'expliquer sur la portée de la décision de l'inspecteur du travail, qui concernait un autre salarié, la cour d'appel a constaté que la société Devanlay n'avait envisagé aucune mesure de reclassement afin d'éviter le licenciement de Mme X...; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devanlay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Devanlay à payer à Y... Garcia la somme de 2 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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