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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04074

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04074

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/04074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTXI Minute : Monsieur [Y] [G] Représentant : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE C/ Société ESPACE PLUS ENERGIES S.A. DOMOFINANCE Représentant : Maître MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me SCOTTO DI LIGUORI Copie délivrée à : scté espace plus energies Me MENDES-GIL Le 20 Décembre 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me CALVO D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Société ESPACE PLUS ENERGIES, SARL, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son liquidateur la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [V] sis [Adresse 4] non comparante DOMOFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande n°2911 signé le 28 février 2020, à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [Y] [G] a sollicité de la société ESPACE PLUS ENERGIES l'installation sur sa propriété, située [Adresse 5] à [Localité 7], d'une centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 5400 watts et de micro onduleurs pour un montant global de 23 900 euros toutes taxes comprises. Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de la société DOMOFINANCE, consenti à M. [Y] [G], remboursable en 180 mensualités d'un montant de 186,82 euros, hors assurance, au TAEG de 4,64 %. Une attestation de livraison a été signée le 31 mars 2020 par M. [Y] [G]. Par jugement du 13 juillet 2022, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES, fixé la date de cessation des paiements au 10 juin 2022 et désigné la SELAFA Mja prise en la personne de Me [B] [V] en qualité de liquidateur. Par exploit de commissaire de justice délivré les 12 et 13 décembre 2023, M. [Y] [G] a assigné la société DOMOFINANCE et la société ESPACE PLUS ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur, Maître [B] [V], à l'audience de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2024 afin d'obtenir, principalement, l'annulation du contrat principal et le remboursement de diverses sommes. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024. A l'audience, M. [Y] [G], représenté, a soutenu oralement le contenu de ses dernières conclusions, visées par le greffe, et a demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o déclarer ses demandes recevables ; A titre principal : o juger que le bon de commande signé le 28 février 2020 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, o juger que le consentement de M. [Y] [G] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération, o en conséquence, prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société ESPACE PLUS ENERGIESSS ; " à titre principal, juger que la nullité du contrat de vente conclu le 28 février 2020 est absolue, " à titre subsidiaire, juger que la nullité relative du contrat de vente n'est pas couverte par la confirmation, o juger qu'il tient à disposition de la société ESPACE PLUS ENERGIES, prise en la personne de Me [B] [V], le matériel à disposition o juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ESPACE PLUS ENERGIES est réputé y avoir renoncé, o prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu entre lui et la société DOMOFINANCE ; o juger que l'établissement bancaire DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société ESPACE PLUS ENERGIES, - à titre principal juger que la déchéance du droit à restitution de la société DOMOFINANCE n'est pas conditionnée à la démonstration d'un préjudice, - subsidiairement, juger que M. [Y] [G] justifie d'un préjudice, o juger que l'établissement bancaire DOMOFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté, o condamner l'établissement bancaire DOMOFINANCE à restituer l'intégralité des sommes versées par lui au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat affecté du 28 février 2020, soit la somme de 9 242,38 euros, somme arrêtée en juin 2024; A titre subsidiaire o juger que la société DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde, o condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, o juger que la société DOMOFINANCE a manqué à son obligation d'information et de conseil, o juger que la société DOMOFINANCE a manqué à ses obligations précontractuelles, o prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 28 février 2020, A titre infiniment subsidiaire, En tout état de cause, o condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, o débouter la société ESPACE PLUS ENERGIES et la société DOMOFINANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, o juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, o condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 21 octobre 2024, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société DOMOFINANCE, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal " dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue, " dire et juger subsidiairement que l'acquéreur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée, " dire et juger que l'erreur alléguée n'est nullement établie et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies, " en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins débouter l'acquéreur de sa demande de nullité, " déclarer irrecevable ou à tous le moins infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la rejeter. Subsidiairement en cas de nullité des contrats, - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [Y] [G] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution, - dire et juger que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés, - dire et juger de surcroît que l'acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne, - dire et juger en conséquence qu'il ne justifie pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque, - dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, condamner en conséquence M. [Y] [G] à lui régler la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté, Tres subsidiairement - limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, - dire et juger que l'acquéreur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 23 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur - condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, - lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Me [B] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause, - dire et juger que les autres griefs formés par l'acquéreur ne sont pas fondés, - débouter M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts - débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre, - ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES -GIL. Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de la société DOMOFINANCE, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 21 octobre 2024, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société ESPACE PLUS ENERGIES, citée en la personne de son liquidateur, Maître [B] [V], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la société ESPACE PLUS ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur, Maître [B] [V], ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. La société DOMOFINANCE n'a pas qualité pour formuler des demandes au nom de la société ESPACE PLUS ENERGIES dès lors que nul ne plaide par procureur. Les dispositions du code de la consommation appliquées à la cause seront celles entrées en vigueur à compter du 01 juillet 2016 au regard de la date de conclusion du contrat. Il ressort des articles L. 622-23 et L. 641-1 du code de commerce que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont poursuivies, après mise en cause du mandataire judiciaire. Cette disposition fait toutefois obstacle à toute condamnation pécuniaire de la société en liquidation judiciaire. Sur l'existence d'au moins une cause de nullité formelle Il ressort des articles L. 111-1, R. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation que le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comprendre de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objets du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1179 du code civil dispose que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi 21-11,747) a relevé que l'indication au verso du bon de commande d'une mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Cette position a été confirmée dans un arrêt de la première chambre civile du 20 décembre 2023 (pourvoi 22-13,014). En l'espèce, par bon de commande signé le 28 février 2020, M. [Y] [G] a acquis auprès de la société ESPACE PLUS ENERGIES divers biens meubles, dont il a par ailleurs sollicité l'installation sur sa propriété. Ce bon de commande précise que le raccordement ERDF, la mise en conformité CONSUEL sont à la charge de la société ESPACE PLUS ENERGIES. Ce bon de commande stipule par mention dactylographiée que la livraison des produits interviendra dans les trois mois après la signature de cette commande avec un délai supplémentaire de deux mois pour les ABF. Il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif. Ainsi, ce délai de trois mois ne permettait pas à M. [Y] [G] de déterminer de manière suffisamment précise quand la société ESPACE PLUS ENERGIES aurait exécuté ses différentes obligations. La précision de ces éléments vise à garantir la protection des intérêts personnels du consommateur, et non celle de l'intérêt général. En conséquence, ce bon de commande est entaché de nullité relative, sans qu'il soit besoin de s'intéresser aux autres causes soulevées par le demandeur. Sur l'absence de confirmation de la cause de nullité relative L'article 1181 du code civil dispose que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. L'article 1182 du même code dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. L'article 1183 du code civil dispose qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. Il ressort de ces textes que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation (1re Civ, 24 janvier 2024, pourvoi 22-16.115). L'article 1178 du code civil dispose que lorsque le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. En l'espèce, les stipulations des conditions générales du bon de commande reprennent les dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation et font référence aux articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation, le client reconnaissant avoir eu connaissance de toutes les informations et renseignements versés auxdits articles. Quand bien même les articles du code de la consommation qui figurent au contrat identifient la cause de nullité qui affecte le bon de commande litigieux, le défendeur ne démontre aucune circonstance précise permettant de caractériser que le demandeur avait pris connaissance de cette cause. En particulier, aucune action interrogatoire n'a été mise en œuvre. Aussi, le consommateur n'a pas été mis en mesure de prendre conscience de la cause de nullité et de sa sanction prévue par la loi. Celle-ci n'a donc pas pu être couverte par l'absence de rétractation du consommateur dans le délai légal, la signature sans réserve du procès-verbal de livraison, le remboursement du crédit et la revente de l'électricité à ERDF. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 28 février 2020. Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l'annulation du contrat. Le vendeur est donc tenu de restituer le prix de vente perçu, soit la somme de 23 900 euros et à reprendre l'installation effectuée en vertu du contrat annulé. M. [Y] [G] doit mettre à disposition du liquidateur le matériel jusqu'à la clôture de la procédure collective, moment à compter duquel il pourra librement disposer de ces biens. Aucune condamnation pécuniaire ne saurait toutefois être prononcée dans le cadre de cette procédure compte tenu des dispositions impératives du code de commerce précitées. Sur la nullité du contrat de crédit affecté et les restitutions consécutives L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimés, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. L'article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort de ces articles que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, sans quoi il commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il ressort de ces mêmes articles que l'emprunteur peut échapper à la restitution des sommes prêtées par la banque s'il parvient à démontrer qu'il a subi un préjudice en lien avec la faute précédemment définie (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14-908). Il ressort, enfin, des mêmes articles, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n°22-24.754). L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de crédit conclu le 28 février 2020 entre la société DOMOFINANCE et M. [Y] [G] constitue un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec la société ESPACE PLUS ENERGIES. Or, ledit contrat est annulé par la présente décision de sorte que le contrat de crédit affecté est également nul. Chacune des parties est donc tenue à restitution des prestations exécutées. M. [Y] [G] a versé une somme de 23 900 euros à la société ESPACE PLUS ENERGIES en exécution du contrat de vente. Cette société est, théoriquement, tenue de lui restituer cette somme de 23 900 euros, comme indiqué ci-dessus. La société ESPACE PLUS ENERGIES a mis à la disposition de M. [Y] [G] divers biens meubles en exécution du contrat de vente. Ce dernier est, théoriquement, tenu de restituer ces biens à cette dernière. M. [Y] [G] soutient avoir versé à la société DOMOFINANCE la somme de 9 242,38 euros, au titre du remboursement du capital et des intérêts en exécution du contrat de crédit affecté arrêtée en juin 2024, ce que cette dernière ne conteste pas. La société DOMOFINANCE doit lui restituer cette somme ainsi que les échéances réglées depuis juin 2024. La société DOMOFINANCE a versé à M. [Y] [G] une somme de 23 900 euros en exécution du contrat de prêt. Il doit, normalement, lui restituer cette somme. La société DOMOFINANCE demande à ce que la prétention de M. [Y] [G] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution soit déclarée comme irrecevable comme prescrite, mais ne développe aucune motivation dans ses écritures sur une éventuelle prescription. Ladite demande sera en conséquence considérée comme recevable. En l'espèce, le prêteur a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de signaler à l'emprunteur que le contrat était entaché d'au moins une cause de nullité formelle, ce qui lui aurait permis l'exercice du droit de rétractation dans le délai imparti de sorte qu'aucun paiement ni aucune installation n'auraient été effectuées. La société DOMOFINANCE ne saurait s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la légèreté blâmable du défendeur alors qu'il a été jugé que celui-ci n'était pas en mesure de relever la cause de nullité du contrat. Or, si M. [Y] [G] est théoriquement créancier d'une somme de 23 900 euros à l'égard de la société ESPACE PLUS ENERGIES au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat de vente, il est acquis que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] [G] n'obtiendra pas la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est, par ailleurs, plus propriétaire. Ce préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque précédemment établie. Aussi, M. [Y] [G] subit une perte de 23 900 euros qui trouve sa cause dans la faute de l'établissement bancaire. Il y a lieu de priver l'établissement bancaire du droit d'obtenir le remboursement de sa créance à titre de dommages et intérêts. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en date du 28 février 2020 selon les modalités fixées au dispositif. Sur le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral L'article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, si le demandeur allègue souffrir d'un préjudice moral distinct, il ne démontre aucune souffrance qui excède l'inconfort habituel consécutif à l'engagement d'une procédure judiciaire. En conséquence, il y a lieu de débouter le demandeur de ses prétentions formées à ce titre. Sur les mesures de fin de jugement La société DOMOFINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction dans le cadre de la procédure orale en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la nullité du contrat n° 2911 conclu le 28 février 2020 entre M. [Y] [G] et la société ESPACE PLUS ENERGIES ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 février 2020 entre la société DOMOFINANCE et M. [Y] [G] ; DIT que M. [Y] [G] dispose d'une créance à l'encontre de la société ESPACE PLUS ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur, Maître [B] [V], d'un montant de 23 900 euros ; DIT qu'il appartient à la société ESPACE PLUS ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur, Maître [B] [V], de procéder à la dépose du matériel objet du contrat n°2911 en date du 28 février 2020 ; DIT qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société ESPACE PLUS ENERGIES, si la dépose du matériel n'a pas été effectuée, M. [Y] [G] pourra en disposer ; CONDAMNE la société DOMOFINANCE à verser à M. [Y] [G] une somme de 9 242,38 euros au titre de la restitution des sommes payées en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 28 février 2020 arrêtée au mois de juin 2024 ainsi que le montant des échéances réglées par M. [Y] [G] depuis cette date ; DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande en restitution d'une somme de 23 900 euros ; DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société DOMOFINANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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