Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-24.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-24.521
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2012), que Mme X... engagée par la société Naval distribution en qualité de conducteur routier le 14 avril 2001, a été licenciée pour faute grave le 20 mars 2002 ; qu'elle a été réembauchée par le même employeur le 6 septembre 2005 ; que le 4 septembre 2006, elle a été à nouveau licenciée pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent pour retenir la qualification de faute grave se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que la responsabilité de l'employeur ; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute si bien qu'en retenant l'existence d'une faute grave commise par la salariée dans le cadre du licenciement prononcé le 20 mars 2002 sans même rechercher si le comportement de l'employeur n'avait pas eu un rôle déterminant dans la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'en considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ;
3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait fait l'objet ne résultait pas de son refus de prendre les congés annuels imposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait du faute grave en ce que la salariée aurait été en absence injustifiée depuis le 28 août 2006 quand elle avait constaté d'une part que l'employeur invoquait une absence injustifiée à compter du 22 août 2006 et que la salariée justifiait de cette absence à compter du 22 août 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que la salariée, sans justification, avait participé de façon violente et publique à l'altercation opposant l'un de ses collègues à leur supérieur hiérarchique ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, justifiant le licenciement du 20 mars 2002 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la salariée avait, de manière réitérée et sans motif valable refusé d'exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique et s'était trouvée en absence injustifiée à compter du 28 août 2006, la cour d'appel a pu en déduire, écartant par là-même toute autre cause de licenciement, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave justifiant le licenciement du 4 septembre 2006 ;
Que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement des heures de nuit et des frais de conducteur, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties si bien qu'en énonçant, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement les heures de nuit, que les seules annotations manuscrites de la salariée étaient insuffisantes à rapporter la preuve du non-paiement d'heures de nuit et qu'il ne pouvait qu'être constaté leur insuffisance au regard des relevés d'activité produits par l'employeur et des bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas non plus présomption de paiement du salaire et de ses accessoires de sorte qu'en estimant que l'employeur rapportait la preuve du paiement des frais de conducteur en se fondant sur les seuls bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que les éléments produits par la salariée pour étayer sa demande en paiement d'heures de nuit et de frais de conducteur étaient contredits par ceux produits par l'employeur ; qu'ayant ainsi analysé l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, sans faire peser sur la salariée la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures de nuit et de frais de conducteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à faire constater que le licenciement prononcé les 20 mars 2002 et 4 septembre 2006 ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes,
AUX MOTIFS QUE
"a) sur le licenciement du 20 mars 2002 ;
S'il est exact que Madame X... n'a engagé aucune procédure dans les cinq ans ayant suivi ce licenciement et a signé en 2005 un nouveau contrat de travail avec la société NAVAL DISTRIBUTION, il n'en demeure pas moins qu'elle avait, à l'époque, contesté les termes de son licenciement par une lettre recommandée du 25 mars 2002, reçue par son employeur le lendemain.
Par ailleurs, le fait qu'elle ait signé le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation de la salariée au droit de contester le bien-fondé de son licenciement.
Seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, était de nature à l'empêcher d'agir.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, en sorte que la contestation par Madame X... de ce licenciement est recevable.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants " Le vendredi 22 février 2002, vers 12 heures, au retour de votre tournée, vous avez fait preuve d'un comportement tout à fait inadmissible. En effet, alors que Monsieur Y..., le responsable d'exploitation de notre société, avait une discussion vive avec votre collègue de travail, Monsieur Z... Eric, vous êtes intervenue sur la demande expresse de votre collègue afin de maintenir Monsieur Y... et éviter que celui-ci ne se défende. Vous vous êtes agrippée à lui pendant plusieurs minutes empêchant Monsieur Y... d'esquiver le coup de poing que Monsieur Z... lui a porté au visage.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer au sein de notre entreprise un tel comportement.
Par conséquent, ces faits étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prendra effet dès première présentation de cette lettre par la Poste ... ".
La société NAVAL DISTRIBUTION produit à cet égard : - la lettre rédigée par Monsieur Y... en date du 22 février 2002 relatant l'altercation l'ayant opposé aux deux salariés de l'entreprise :
"Ce jour vendredi vers 11h40, venant de Gennevilliers et de Gennevilliers-Créteil, j'ai donné de vive voix les tours 3 et 24 que Monsieur A... m'avait indiqué sur le planning à Monsieur Z.... Celui-ci m'a répondu de lui marquer sur une feuille, j'ai refusé. Dès lors des mots orduriers m'ont été adressés, en m'éloignant de son véhicule, il voulait m'attraper, je me suis retourné et je l'ai repoussé, c'est alors qu'il a appelé Mademoiselle X... qui s'agrippa à moi pendant plusieurs minutes et Monsieur Z... me porta un violent coup de poing au visage ¿ ".
- une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile de Monsieur B..., sans lien avec les parties, qui déclare que "le vendredi 22 février, aux alentours de 12h00, en revenant travailler, Monsieur Y... était en discussion avec deux chauffeurs. Cependant la situation dégénéra, Monsieur Y... me demanda de tenir ses affaires, pour qu'il puisse se défendre. J'essayais de les séparer, mais un des chauffeurs (un homme) envoya un coup de poing au visage de Monsieur Y.... Celui-ci ne riposta pas et les chauffeurs s'en allèrent" ;
Pour sa part, Madame X... ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa contestation, se bornant à soutenir que Monsieur Y... aurait eu une attitude provocatrice et agressive.
Dès lors en participant activement à cette altercation et en empêchant son supérieur hiérarchique de se défendre, Madame X... a bien fait preuve d'un comportement rendant impossible, par son caractère violent et public, son maintien dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave.
En conséquence Madame X... sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement de première instance infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
b) le licenciement du 4 septembre 2006
Aux termes de l'article R.1232-1 du Code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié rappelle 120821/MM/DG que celui-ci peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
En l'espèce, la convocation adressée à Madame X... mentionne clairement que la salariée pourra se faire assister lors de l'entretien d'un membre du personnel de l'entreprise, étant précisé que la société justifie par ailleurs être dotée de représentants du personnel.
Aucune irrégularité de procédure ne peut donc être retenue, Madame X... ne justifiant pas au surplus de la réalité des difficultés rencontrées pour contacter soit un délégué du personnel, soit un autre salarié de l'entreprise.
S'agissent des griefs reprochés à la salariée, la lettre de licenciement fait état des faits suivants :
" D'une part, le vendredi 18 août, lorsque vous êtes rentrés au dépôt, et alors que vous vous apprêtiez à quitter votre service, votre responsable, Monsieur Y..., vous a rappelé ainsi qu'à Monsieur Z... avec qui vous étiez que, conformément à la procédure en vigueur, vous deviez lui laisser les clés du véhicule.
Or, sans lui fournir la moindre explication et sans motif, vous avez refusé catégoriquement tout comme votre collègue de laisser les clés à l'endroit habituel ou de les lui remettre.
Face à votre comportement, Monsieur Y... a tenté de vous raisonner et vous a rappelé vos obligations en la matière. Malgré sa demande réitérée, vous avez maintenu votre position et êtes allés vous enfermer, avec Monsieur Z..., à l'intérieur de la cabine.
Cette situation a duré plusieurs heures, durant lesquelles votre Responsable a réitéré à plusieurs reprises sa demande. Rien n'y a fait.
Aux alentours de 17 heures, alors que Monsieur Y... était occupé à vider une remorque à La Poste, vous en avez profité pour quitter avec Monsieur Z... le dépôt, à son insu.
Ensuite, sans motif apparent, vous êtes allées déposer les clés des deux ensembles au commissariat central de Toulouse.
En apprenant cette situation, Monsieur Y... a alors été contraint d'aller les récupérer aux alentours dc 18 heures.
Une fois encore, votre attitude est des plus répréhensibles ; non seulement, vous commettez un acte d'insubordination caractérisée en refusant sans motif de suivre les procédures en vigueur et en n'obtempérant pas aux ordres de votre supérieur mais aussi engendrez une perte de temps pour tout le monde et portez atteinte à l'image de la Société.
Votre Responsable a, en effet, d'autres préoccupations que d'aller à 18 heures un vendredi soir récupérer les clés de véhicules à la Police et s'en expliquer. En agissant de la sorte vous vous appropriez les biens de la Société qui ne vous appartiennent pas.
De plus, nous avions besoin des clés des véhicules puisque nous vous rappelons que ceux-ci ne vous sont pas attitrés et qu'un de vos collègues pouvait très bien en avoir besoin le lendemain.
Au surplus, en cas d'un quelconque sinistre au dépôt, n'ayant pas les clés, nous aurions été dans l'impossibilité de déplacer les ensembles.
D'autre part, le 30 août, vous vous êtes permis avec Monsieur Z... de dénigrer une fois de plus la Société et votre employeur auprès de tiers.
En effet, aux alentours de 17 heures, Monsieur A... a reçu un appel téléphonique d'une personne se présentant comme un policier de Cenon.
Cette personne, qui s'est montrée des plus agressives, a alors posé différentes questions tant sur la Société que sur son PDG, à Monsieur A....
Son agressivité s'est caractérisée par des remarques et sous-entendus qui dénotaient un parti pris contre la société.
Au fur et à mesure de la conversation, nous avons appris du policier que vous étiez en face de lui ainsi que Monsieur Z....
Son appel téléphonique était motivé par les propos que vous lui aviez tenus à l'égard de notre PDG et de la Société.
Bien entendu, l'ensemble des propos que vous aviez tenu à cet agent s'avérait totalement infondé et inexact.
En procédant ainsi, vous souhaitiez notamment, comme pour le problème des clés, porter atteinte à l'image de la Société et de son dirigeant, les discréditer à l'égard des forces de l'ordre.
Enfin, depuis le 22 août 2006, vous vous trouvez en absence injustifiée. En effet, vous deviez vous présenter à votre poste de travail le 22 août 2006 afin de démarrer votre tournée, comme à l'accoutumée. Or, vous ne vous êtes pas présentée à votre travail ce jour-là et nous n'avons plus de vos nouvelles depuis cette date.
Par courrier du 1er septembre 2006, nous vous demandions notamment de justifier de votre absence irrégulière et de rejoindre votre poste de travail dans les plus brefs délais. En vain, non seulement vous n'avez pas rejoint votre poste de travail, mais aussi vous n'avez pas justifié votre absence.
Une telle situation ne saurait être davantage tolérée. Votre attitude a eu pour conséquence de désorganiser gravement le bon fonctionnement de l'entreprise.
Pour pallier votre absence, dont nous ne savions pas combien de temps elle allait durer, nous avons été contraints de modifier profondément l'organisation des missions ainsi que le planning de vos collègues.
L'ensemble de ces agissements étant constitutif de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet dès la première présentation de cette lettre par la Poste ¿.
En ce qui concerne les griefs de dénigrement, les mains courantes déposées par la salariée les 18 et 22 août au commissariat de Toulouse relatent seulement les explications données par Madame X... quant à la remise des clés des véhicules et le fait qu'elle a vainement tenté de reprendre le travail le 22 août 2006.
Les mains courantes déposées au commissariat de Bordeaux les 30 août et 19 septembre 2006 relatent pour leur part les difficultés rencontrées par la salariée et son collègue Monsieur Z... pour honorer les convocations à l'entretien préalable à leur licenciement.
La teneur de ces mains courantes, comme les termes employés, révèlent seulement le souci de la salariée d'exposer sa version des événements devant un tiers digne de confiance, mais ne constituent cependant pas des actes de dénigrement à l'encontre de l'employeur.
Ce grief n'est donc pas constitué.
- S'agissant des faits du 18 août 2006, il est établi que lors du retour au dépôt, la salariée s'est enfermée dans un tracteur de la société toute une après-midi, profitant de l'absence de Monsieur Y... pour sortir du camion et apporter les clés au commissariat de police de Toulouse, ainsi que cela ressort des attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, de trois 120821/MM/DG chauffeurs de la société : Messieurs C..., D... et E..., lesquels précisent que Monsieur Y... n'avait pas le double des clés.
L'explication donnée par la salariée, à savoir qu'on lui avait demandé la remise immédiate des clés alors qu'elle n'avait pas terminé de procéder au nettoyage de la cabine du camion, n'est pas de nature à excuser son comportement, étant rappelé que les camions ne sont pas attitrés à des chauffeurs en particulier.
Ce grief est donc suffisamment établi.
Concernant la situation d'absence de la salariée à compter du 22 août, celle-ci produit la photocopie de ses tickets chronotachygraphe attestant de ses dires selon lesquels, ayant refusé sa mise en congés annuels cette semaine-là, elle s'est présentée à son poste de travail mais aucun véhicule ne lui était affecté.
Toutefois, Madame X... ne s'explique pas sur son absence à compter de la semaine du 28 août et, malgré une mise en demeure adressée le 1er septembre 2006, n'a fourni aucun justificatif de son absence ni réintégré son poste de travail.
Le grief d'absence injustifiée est donc fondé à compter non du 22 août mais du 28 août 2006.
Dès lors, en refusant de manière réitérée d'exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique, sans motif valable, et en étant en absence injustifiée à compter du 28 août 2006, Madame X... a bien eu un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... du mois de septembre 2006 repose sur une cause réelle et sérieuse, et cette dernière doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de ce licenciement",
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond doivent pour retenir la qualification de faute grave se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que la responsabilité de l'employeur ; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute si bien qu'en retenant l'existence d'une faute grave commise par la salariée dans le cadre du licenciement prononcé le 20 mars 2002 sans même rechercher si le comportement de l'employeur n'avait pas eu un rôle déterminant dans la faute commise par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'en considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du Code du travail,
ALORS EN OUTRE QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait fait l'objet ne résultait pas de son refus de prendre les congés annuels imposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail,
ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait du faute grave en ce que la salariée aurait été en absence injustifiée depuis le 28 août 2006 quand elle avait constaté d'une part que l'employeur invoquait une absence injustifiée à compter du 22 août 2006 et que la salariée justifiait de cette absence à compter du 22 août 2006, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'articles L. 1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement des heures de nuit, les frais de conducteur,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
"sur les demandes en exécution du contrat de travail ;
b) les heures de nuit
Madame X... produit le même type de pièces que précédemment.
Cependant, en matière de transport de marchandises, il convient de rappeler que le protocole d'accord du 14 novembre 2001 annexé à la Convention Collective prévoit que le travail de nuit correspond à la période comprise entre 21h et 6h du matin.
A cet égard, les relevés d'activité ont été établis par la société NAVAL DISTRIBUTION conformément à cette réglementation et les seules annotations manuscrites de Madame X... sont insuffisantes à rapporter la preuve du non paiement d'heures de nuit.
c) les frais de conducteur
La salariée fonde également cette demande sur les mêmes pièces que précédemment, outre des fiches frais de conducteur, et il ne peut qu'être constaté leur insuffisance au regard des relevés d'activité produits par l'employeur et des bulletins de salaire.
Il n'est donc pas établi que la salariée n'a pas été remplie de ses droits en la matière",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"l'article 6 du Code de procédure civile indique qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Qu'en l'espèce la demanderesse produit des fiches d'activité conductrice qui font apparaître le paiement de sommes liées aux majorations de nuit, aux frais de transport et heures supplémentaires ;
Que sur ces fiches, le Conseil de prud'hommes constate que le nombre d'heures indiquées correspond aux heures mentionnées sur le bulletin de paie correspondant ;
Que les bulletins de salaires mentionnent le paiement de primes de nuit, d'heures d'équivalence et d'heures normales ;
Que le défendeur indique que les heures supplémentaires sont qualifiées d'heures d'équivalence à tort ;
Qu'au regard des explications fournies par les parties Madame Marie-Christine X... est remplie de ses droits en matière de salaire et frais ;
Que Madame Maria-Christina X... demande le paiement de frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail ;
Que le conseil de prud'hommes constate que Madame Maria-Christina X... ne fonde ses prétentions sur aucun texte législatif ;
Qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute Madame Maria-Christina X... de ses demandes complémentaires",
ALORS D'UNE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties si bien qu'en énonçant, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement les heures de nuit, que les seules annotations manuscrites de Madame X... étaient insuffisantes à rapporter la preuve du non-paiement d'heures de nuit et qu'il ne pouvait qu'être constaté leur insuffisance au regard des relevés d'activité produits par l'employeur et des bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas non plus présomption de paiement du salaire et de ses accessoires de sorte qu'en estimant que l'employeur rapportait la preuve du paiement des frais de conducteur en se fondant sur les seuls bulletin de paie, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3243-3 du Code du travail.
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