Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-12.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.820
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raoul, David X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Marie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 12 juillet 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1993), d'avoir rejeté la demande en divorce de M. X... alors que, selon le moyen, d'une part, il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ;
qu'en l'espèce, étaient versées aux débats les conclusions de première instance de Mme Y... du 7 novembre 1991 aux termes desquelles elle reconnaissait avoir eu une liaison coupable ;
qu'en s'abstenant de prendre en considération ce document, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
d'autre part, dans ses conclusions d'appel du 27 novembre 1992, Mme Y... a reconnu une liaison passagère avec M. T... ;
qu'en annonçant que Mme Y... soutenait que le grief d'adultère avec M. T... ne correspondait pas à la réalité d'une relation purement amicale, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ensuite, la reconnaissance par Mme Y... dans ses conclusions d'appel d'une liaison avec M. T... constituait un aveu judiciaire ;
qu'en s'abstenant de prendre en compte cet aveu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1356 du Code civil ;
enfin, l'obligation de cohabitation pendant le mariage est une obligation absolue sauf pour celui qui s'y refuse à rapporter la preuve de circonstances qui le dispenseraient d'un tel devoir ;
qu'en l'espèce, il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve de ces circonstances tel l'accord de son mari ;
qu'en déduisant celui-ci de l'absence d'opposition de M. X... ou d'une absence de désaccord établie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les conclusions de première instance de la femme, dont fait état le moyen, ont été déclarées irrecevables par le Tribunal comme postérieures à l'ordonnance de clôture, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'elles ont été produites devant la cour d'appel ;
Et attendu que l'arrêt a souverainement relevé que l'aveu figurant dans la sommation interpellative n'était pas probant et qu'il résulte des productions que dans ses conclusions d'appel Mme X... s'est bornée à se référer à cette sommation ;
Attendu, enfin, qu'en ne retenant ni l'aveu de l'épouse ni son départ du domicile conjugal, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, ni inverser la charge de la preuve, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation du caractère fautif des faits allégués au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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