Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 novembre 2022. 2200880

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200880

Date de décision :

18 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise à son encontre pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 561 euros à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2021 pour un bien situé à Trois Rivières. - Elle soutient que ce bien n'est pas achevé et n'est pas relié aux réseaux publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B en faisant valoir qu'il a prononcé d'office le 4 octobre 2022 le dégrèvement total des impositions litigieuses. Vu : - les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; 1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par décision du 4 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé d'office le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de Mme B tendant au dégrèvement des cotisations de taxes foncières sur le bien au titre de l'année 2021, dont s'agit, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ; O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique