Cour d'appel, 20 février 2026. 25/00046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00046
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V65I
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Octobre 2024
(RG 23/00154 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2025-001018 du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [1] a engagé Mme [I] [V] par contrat de professionnalisation à durée déterminée pour la période du 7 septembre 2020 au 30 avril 2021 en qualité d'esthéticienne.
Compte tenu des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, la société [1] a fermé temporairement du 30 octobre au 15 décembre 2020.
L'intéressée a été placée en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2021.
Le 19 février 2021, les parties ont convenu de la rupture d'un commun accord du contrat de professionnalisation.
Sollicitant la requalification de son contrat de professionnalisation en contrat de travail de droit commun et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] [V] a saisi le 17 février 2023 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 17 octobre 2024, a rendu la décision suivante :
-déboute Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne Mme [I] [V] à payer à la société [1] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
-condamne Mme [I] [V] aux entiers frais et dépens.
Mme [I] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 janvier 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025 au terme desquelles Mme [I] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de travail de droit commun ;
-condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
-1319,40 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-131,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-661,86 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-66,18 euros au titre des congés payés y afférents,
-6533,94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
-condamner la société [1] à verser la somme de 2000 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Romain DURIEU, avocat au barreau de Lille ;
-débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
-ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, dans lesquelles la société [1], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;
y ajoutant,
-condamner Mme [I] [V] à payer à la société [1] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en cause d'appel ;
-condamne Mme [I] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée :
Selon l'article L.6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
L'article L.6325-2 du même code précise que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L'article L.6325-3 énonce, enfin, que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat.
Il s'ensuit que l'obligation de formation constitue une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation, à défaut de laquelle il est requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
En l'espèce, la société [1] démontre avoir conclu un contrat tripartite de professionnalisation avec Mme [I] [V], engagée en qualité d'esthéticienne, mais également l'école [2], ledit contrat prévoyant une durée d'enseignements généraux, professionnels et technologiques de 240 heures.
L'employeur justifie, par ailleurs, de liens réguliers entretenus avec l'école [I] attestant de la réalité de la formation suivie par Mme [I] [V] (échanges de mails concernant une absence non justifiée de la salariée, envoi de relevé d'absences suite à un arrêt de travail ou encore des remerciements concernant la participation à un forum).
L'effectivité de la formation résulte également des propres pièces communiquées par Mme [V] et en particulier son décompte d'heures supplémentaires lequel mentionne, chaque semaine le mercredi, le suivi à l'école de 8 heures de formation.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les tâches confiées au sein de l'entreprise étaient en relation avec la qualification poursuivie. Mme [I] [V] était, en outre, placée sous la tutelle du gérant de la société [1], M.[R] [J].
Il résulte de ces éléments que l'employeur a satisfait à son obligation de formation, Mme [I] [V] ayant pu acquérir dans le cadre de son activité au sein de la société [1] des savoir-faire se rapportant aux qualifications recherchées.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] [V] de ses demandes de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée ainsi que des demandes de rappels de salaire et des congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [I] [V] verse aux débats un relevé journalier de ses heures de travail entre le 25 août 2020 (journée d'essai) et le 7 janvier 2021, date de son dernier jour avant son placement en arrêt de travail. Ce relevé mentionne pour chaque jour l'heure de début et l'heure de fin du travail, outre les temps de pause, mais également le nombre d'heures passées au sein de l'école, le total d'heures par semaine et le nombre d'heures excédant les 35 heures prévues au contrat de travail et s'analysant en des heures supplémentaires. Il est également fait état des jours de chômage partiel, de repos et d'arrêt de travail ainsi que des heures réalisées dans le cadre d'un travail le dimanche.
L'appelante communique également un décompte des heures supplémentaires réclamées, outre un tableau exposant les modalités de calcul de celles-ci ainsi que les majorations dues à hauteur de 25 ou 50 % et dont elle déduit dans ses conclusions les heures supplémentaires déjà versées par l'employeur à hauteur de 217,75 euros.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [I] [V] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société [1] qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir les horaires de travail réels de Mme [V], se contentant d'alléguer l'application d'un taux horaire erroné basé sur le SMIC alors que la salariée ne pouvait prétendre qu'au taux horaire de 7,11 euros bruts dans le cadre de son contrat de professionnalisation.
S'il est acquis que l'appelante ne peut prétendre au taux horaire majoré de 12,688 euros, compte tenu du rejet de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en CDI, il résulte de la comparaison entre les heures supplémentaires effectivement payées mentionnées sur le bulletin de salaire et les heures supplémentaires réalisées que la société [1] n'a pas payé à Mme [V] l'intégralité des heures de travail accomplies.
Il est également relevé que si l'intéressée n'a jamais dépassé 42 heures de travail hebdomadaire, elle a travaillé certains dimanches, lesdites heures donnant lieu à une majoration de 50 %.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe à 432,46 euros bruts le montant des heures supplémentaires dues à Mme [V], déduction ayant été faite des heures supplémentaires d'ores et déjà payées par l'employeur, outre 43,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le faible nombre d'heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [I] [V] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l'instance, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Me Romain DURIEU, conseil de Mme [I] [V], une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 17 octobre 2024, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [V] de ses demandes de rappel au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ainsi que de capitalisation des intérêts et en ce qu'il a condamné Mme [I] [V] aux dépens ainsi qu'à payer à la société [1] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [I] [V] :
-432,46 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-43,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Me Romain DURIEU, conseil de Mme [I] [V], une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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