Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Denis Y..., demeurant ... à Asnières-Sur-Oise (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de :
1°) la Société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est ... (17ème),
2°) le Conseil presbytéral de l'église réformée des Batignolles Temple, dont le siège est ... (17ème),
venant aux droits de Mlle Octavie X..., aujourd'hui décédée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SPA et du Conseil presbytéral de l'église réformée des Batignolles Temple, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les preuves soumises à son examen, a constaté la vileté du prix stipulé, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la Société protectrice des animaux et du Conseil presbytéral de l'église réformée des Batignolles Temple les sommes non comprises dans les dépens, et qu'ils ont exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers la SPA et le Conseil presbytéral de l'église réformée des Batignolles Temple, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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