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Cour de cassation, 05 janvier 1988. 86-12.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.900

Date de décision :

5 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIRS SOMMER FRANCE, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme SIFT, dont le siège social est zone industrielle à Neuville-en-Ferrain (Nord), 2°/ de Monsieur C..., demeurant 10,rue Chanzy à Tourcoing (Nord), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SIFT, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. X..., A..., B..., Louis D..., Bodevin, conseillers, Mademoiselle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SIRS SOMMER, de Me Foussard, avocat de M. C..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SIFT, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1986) le syndic de la société SIFT en liquidation des biens a demandé au juge des référés de prendre des mesures à l'encontre de la société SIRS SOMMER France (société Sommer) pour des actes de concurrence déloyale ou interdite notamment par l'embauche d'un directeur commercial pour la France, M. Z..., aboutissant à un détournement de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sommer fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'ordonnance de referé alors que, selon le pourvoi, en vertu des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile dont les règles s'appliquent aussi à la procédure à jour fixe (article 792), même commerciale (article 858), et de référé (article 486), le juge doit impérativement respecter et faire respecter le principe du contradictoire, surtout au profit de la défense, notamment en ce qui concerne "les documents invoqués ou produits" ; et qu'en l'espèce l'arrêt a violé ces textes légaux, dans la mesure où dans ses conclusions de défense développées par l'avocat de la société Sommer à l'audience du référé, il était demandé renvoi de l'affaire à une audience ultérieure de façon à permettre la communicationn par le demandeur de ses pièces et au défendeur de préparer sa défense au vu notamment d'un contrat de travail cité par les demandeurs et dont celui-ci "ignore à ce jour l'existence, le contenu, la validité "de la clause de concurrence alléguée" ; qu'en effet, la communication de ces pièces le jour de l'audience au conseil de la société Sommer était tardive et en tous cas ne permattait pas un débat contradictoire préparé ; Mais attendu que l'appel de la société Sommer tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé, la cour d'appel se trouvait par l'effet dévolutif de cet appel saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond même si elle déclarait nulle cette ordonnance ; que dès lors le moyen tiré de cette prétendue nullité est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Sommer fait également grief à la cour d'appel de lui avoir interdit de continuer à employer M. Z... à compter de la signification de l'ordonnance alors que, selon le pourvoi, d'une part, cette condamnation ayant pour seul objet de faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt aurait dû rechercher en quoi le maintien de l'embauche de M. Z..., après le 22 février 1985 était illicite, dès lors que, comme le précisaient les conclusions de la société Sommer celle-ci avait mis à pied M. Z... dès le jour de l'audience de référé, soit le 22 février 1985, pour ne le réembaucher qu'après l'expiration de son contrat de travail et pour des activités excluant la région parisienne ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation du texte précité ; et alors que, d'autre part, et en tous cas l'arrêt se devait de limiter l'interdiction d'emploi de M. Z... dans les termes de la clause de non concurrence, au lieu de prononcer une interdiction générale en violation des articles 1134 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'embauche de M. Z... causait un trouble manifestement illicite, celle-ci ayant eu lieu pendant que l'intéressé était encore lié par un contrat de travail et en violation d'une clause de non concurrence et avoir constaté que la publicité faite à cette embauche mettait en péril la clientèle de la société SIFT, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il existait entre les parties une contestation sérieuse sur le fond, la cour d'appel a accordé une provision à la société SIFT ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Sommer au paiement d'une provision, l'arrêt rendu le 13 février 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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