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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01032

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01032

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] - [Localité 6], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [V] [L] née le 13 Avril 1969 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 6] actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 19 décembre 2024 ; Vu la décision relative à la sortie d’une hospitalisation temps plein des soins psychiatriques à la demande d’un tiers procédure d’urgence avec maintien de la mesure sous forme d’un suivi ambulatoire par par Monsieur le Directeur de l’Etablissement en date du 15 novembre 2024 ; Vu la décision portant re-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 19 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence, Vu la saisine en date du 26 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à l’ATG , tuteur/curateur de la patiente; Vu l’audience publique en date du 31 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] - [Localité 6] à laquelle a comparu la patiente ;Madame [V] [L], dûment avisé, assistée par Me Agathe DE BATZ, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [V] [L] a été re-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [Z] en date du 19 décembre 2024 faisant état de “La patiente présente un délire de persécution avec anxiété réactionnelle majeure et troubles du comportement à type de harcèlement notamment téléphonique des forces de l’ordre ou de professionnels de santé, dans un contexte de mauvaise compliance au traitement médicamenteux per os.” état nécessitant une prise en charge médicale. Aux termes de l’avis motivé en date du 26 décembre 2024 le docteur [H] [S] indique: “ Ce jour la situation clinique demeure stationnaire. La patiente verbalise une croyance délirante floride vis-à-vis de laquelle elle présente une adhésion inébranlable avec une parfaite anosognosie. Le jugement est altéré et l’inscription dans les soins est quasi nulle.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Madame [V] [L] s’est exprimée. Madame indique qu'elle se sent bien et qu'on s'occupe bien d'elle même si elle ne comprend pas les raisons précises de son hospitalisation. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 6] le 31 Décembre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur, personne chargée d’une mesure de protection Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 31 Décembre 2024 Le Greffier

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