Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle d'un certain montant pendant dix ans, alors, selon le moyen, que pour qu'il y ait lieu à prestation compensatoire, il faut que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des deux époux ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme Y... vit, depuis quatre ans, en concubinage avec un tiers dont elle partage le train de vie ; qu'il n'en ressort pas que, pendant ces quatre années, M. X... aurait contribué aux besoins de sa femme ; que faute d'établir, dès lors, que le divorce qu'elle prononce provoquera une disparité dans les conditions de vie respectives, à la date de ce divorce, des deux époux, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par décision motivée, statué dans l'exercice de son pouvoir souverain en retenant que la rupture du lien conjugal allait nécessairement créer au préjudice de Mme Y... une disparité dans les conditions de vie respectives des ex-époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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