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Cour de cassation, 10 mars 2016. 11-18.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

11-18.757

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Péremption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° R 11-18.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Erc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 2], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société International investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [B] [G], épouse [K], 4°/ à M. [V] [N] [K], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Erc, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés [Adresse 2] etInternational investissementt et de M. et Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en constatation de péremption d'instance présentée par la SCICV [Adresse 2] : Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile ; Attendu que, le 12 juin 2013, a été ordonnée la radiation du pourvoi formé par la société Erc contre un arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles ; Que, par requête du 9 septembre 2015, la SCICV [Adresse 2], M. et Mme [K] et la société International investissement demandent de constater la péremption de l'instance ; Qu'aucune des parties n'ayant accompli de diligences depuis le 12 juin 2013, il y a lieu de constater qu'à la date de la requête du 9 septembre 2015 l'instance était périmée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la péremption de l'instance ; Condamne la société Erc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

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