Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° R 19-17.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. L... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.547 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme U... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande de suppression et de diminution de la rente viagère,
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 33 –VI alinéa 1 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, en sa version issue de la loi n°2015-177 du 16 février 2015, dispose que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-506 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre il est tenu compte de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé ; qu'en l'espèce, la rente viagère octroyée à l'épouse a été fixée, dans la convention définitive signée le 23 mars 2000 et homologuée par jugement du 31 juillet 2000, à la somme de 5.000 francs par mois ; que c'est la date de l'homologation judiciaire de la convention qui doit être retenue à savoir le 31 juillet 2000 de sorte que M. V... n'est pas recevable à demander la suppression de celle-ci sur le fondement de l'article 33-VI alinéa 1 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, en sa version issue de la loi n°2015-177 du 16 février 2015;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant pour les ex époux V... d'une rente viagère allouée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, M. V... fonde aussi sa demande sur la notion d'avantage manifestement excessif ; qu'en effet, la loi du 26 mai 2004, dans son article 33, prévoit que certaines rentes peuvent être supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers « lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » ; que al loi du 16 février 2015 précise encore les contours de cette disposition en posant deux critères à l'appréciation de « l'avantage manifestement excessif » à savoir, la durée de la rente et le montant déjà versé » ; que sur le critère de l'avantage manifestement excessif enfin, la demande de M. V... ne saurait davantage prospérer ; qu'en effet, outre le fait qu'il fait preuve d'une particulière mauvaise foi en intégrant dans ses calculs les montants versés depuis 1994, étant précisé qu'avant le prononcé du divorce il devait en tout état de cause soit contribuer aux charges du mariage soit verser un devoir de secours, seuls devant être pris en compte les versement effectués depuis le prononcé du divorce, le montant de la rente viagère tel que fixé de manière concertée et librement acceptée donc par les deux époux n'apparaît pas exorbitante au regard des critères posés à l'article 276 du code civil et notamment l'âge de Mme P..., la durée de son mariage avec le demandeur, l'interruption de son activité professionnelle pour s'occuper des enfants communs et l'évolution prévisible de sa situation dans la perspective de son prochain départ en retraite ;
ALORS QUE le divorce par consentement mutuel produit ses effets à la date d'homologation de la convention, à moins que la convention n'en dispose autrement ; que selon l'article 33 VI alinéa 1 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-506 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » ; qu'en l'espèce la convention de divorce par consentement mutuel produite aux débats prévoyait que le divorce prendrait effet dans les rapports entre les parties à la date de leur séparation, soit au 1er janvier 1994 ; qu'en retenant la date de l'homologation judiciaire de la convention pour déclarer irrecevable M. V... à demander la suppression de la rente viagère sur le fondement de l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 18 novembre 2016 ensemble article 33 VI de la loi du 26 mai 2004.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande de suppression et de diminution de la rente viagère,
AUX MOTIFS QUE nonobstant le fait que Mme P... justifie le montant de ses revenus au titre de l'année 1998 à conurrence de la somme de 87 013 francs au travers de la production de l'avis fiscal établi le 16 juillet 1999, qui était en sa possession lors de la signature en mars 2000 de la convention de divorce, force est de constater que M. V... ne fournit aucun élément probant de nature à établir l'existence d'une fraude de la part de son épouse ; que le fait que les revenus déclarés par Mme P... soient légèrement supérieurs (+ 2,36%) par rapport à ceux pris en compte dans la convention (85 000 F) est inopérant et ne saurait s'analyser comme une manoeuvre frauduleuse alors que M. V... déclarait des revenus annuels de l'ordre de 600 000 à 650 000 francs, ce qui représente une marge de plus de 8% ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les revenus de M. V... en 1999 avaient été de 1 100 000 francs, soit 167 693,33 euros, les revenus à venir prévisibles étant toutefois évalués entre 600 à 650 000 francs, soit entre 91 469 euros et 99 051,51 euros donc, par mois, entre 7 622,4 euros et 8 254,3 euros ; que les revenus annuels de Mme P... étaient pour leur part fixés à 85 000 francs soit 12 958 euros, donc un revenu mensuel moyen de 1 079 euros ; qu'en conséquence de quoi, et d'un commun accord, la rente a été fixée à 5 000 francs mensuels, soit l'équivalent de 762,24 euros, avec indexation ; qu'au regard de l'argumentaire développé par son ex époux, qui soutient avoir été induit en erreur lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire, Mme P... ayant, selon lui, fraudé en dissimulant pour partie la réalité de ses revenus, cette dernière vers aux débats ses avis d'imposition sur les revenus 1998, 1999 et 2000 ; qu'il en ressort que celle-ci a déclaré à l'administration fiscale, au titre des salaires perçus, 87 013 francs en 1998, 92 388 francs en 1999 et 95 832 francs en 2000 soit un revenu en évolution mais relativement conforme aux prévisions des deux époux lors de leurs pourparlers pendant la procédure de divorce ; qu'en effet, en 2000 elle a certes touché 10 832 francs de plus que les 85 000 francs prévus dans la convention ce qui, ramené au mois, équivaut à un complément de revenu réel mais peu significatif de 902,6 francs soit 137,50 euros ; qu'il en résulte que les griefs formulés par M. V... doivent être écartés comme non fondés ;
1)ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des pièces qui lui sont soumises ; qu'il ressort du relevé de carrière CARSAT produit par Mme P... qu'en 1998. Celle-ci a perçu des revenus de 106 544 francs (16 242,53 euros) ; que dans la convention de divorce Mme P... a déclaré avoir perçu 85 000 francs en 1998 au titre de ses revenus ; qu'en retenant, pour considérer que Mme P... n'avait pas dissimulé frauduleusement ses revenus lors de la convention de divorce, qu'elle justifiait le montant de ses revenus au titre de l'année 1998 à concurrence de la somme de 87 013 francs de sorte que les revenus déclarés n'étaient que légèrement supérieurs (+ 2,36%) à ceux pris en compte dans la convention (85 000 francs) alors qu'il ressortait pourtant du relevé de carrière CARSAT que Mme P... avait perçu 106 544 francs de revenus en 1998, la cour d'appel a dénaturé le relevé de carrière CARSAT en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ;
2)ALORS QU'en tout état de cause, le juge est tenu d'examiner et d'analyser les pièces versées aux débats ; qu'en affirmant que Mme P... justifiait le montant de ses revenus au titre de l'année 1998 à concurrence de la somme de 87 013 francs de sorte que les revenus déclarés n'étaient que légèrement supérieurs (+ 2,36%) à ceux pris en compte dans la convention (85 000 francs) sans analyser le relevé de carrière CARSAT établissant que Mme P... avait perçu 106 544 francs de revenus en 1998, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande de suppression et de diminution de la rente viagère,
AUX MOTIFS QU'au moment du divorce, la situation des époux était la suivante : - les revenus prévisibles de M. V..., même si ce dernier a perçu en 1999 des revenus exceptionnels de 1 100 000 Francs, ont été évalués entre 600 000 Francs et 650 000 Francs, soit entre 91 469 euros et 99 051,51 euros par an, ce qui représente entre 7 622,40 euros et 8 254,30 euros par mois , - les revenus de Mme P... ont été pris en compte sur la base de 85 000 Francs, soit 12 958 euros par an soit 1 079 euros par mois ; qu'à partir du 24 février 2014, date de l'assignation, la situation des parties était la suivante : M. V... a conclu une rupture conventionnelle et négocié une indemnité spécifique de rupture de 127 000 euros ; qu'il a déclaré une pension de retraite de 6 136 euros par mois ; qu'il est dirigeant non salarié d'une société commerciale Synergia dont il ne bénéficie d'aucune distribution de dividende ; qu'il est propriétaire en indivision (25 %) de la maison de Sainte Pazanne acquise au prix de 367 300 euros ; qu'il est propriétaire indivis (60%) de la maison de Sare acquise au prix de 432 000 euros : est l'unique propriétaire de la maison de Saïx sur la base d'une évaluation de 265 000 euros ; qu'il a procédé à la vente le 26 septembre 2018 d'une maison à Guérande au prix de 395 000 euros ; qu'il est seul détenteur du capital social de la SCI Les Fougères qui détient des parts dans les maisons précitées ; qu'il a déclaré 8 985 euros de charges par mois qui sont en réalité prises en charge par les société Synergia et les Fougères ; que si M. V... fait valoir qu'il ne bénéficie d'aucune rémunération et de distribution de dividende, l'excellente santé financière de la société Synergia permet de considérer que cette situation résulte de la seule volonté de l'appelant, associé unique, au regard de l'importance des bénéfices cumulés (663 758 euros) durant la période en cause (2015-2018) ; qu'il est observé que M. V... a perçu des dividendes de l'ordre de 20 000 euros chaque années au cours de la période précédente (2010-2012) avant d'engager la présente procédure en révision de la prestation compensatoire ; qu'il vit maritalement avec Mme T... qui perçoit 4 151 euros de revenus par mois lui permettant de faire face à un partage des charges fixes de logement ; que sa compagne est également gérante d'une société commercial bénéficiaire ; que Mme P... a subi un licenciement économique en février 2011 ; en 2014 elle a déclaré un revenu moyen de 1 741 euros par mois incluant son salaire et un complément Pôle emploi ; en 2015 un revenu moyen de 1 707 euros par mois ; depuis le 1er janvier 2019, elle a pris sa retraite et perçoit une pension globale de 1 243,43 euros net par mois ; elle vit maritalement avec M. B... bénéficiant de revenus de l'ordre de 7 200 euros par mois ; elle invoque des charges liées à sa mutuelle (60 euros) et à l'impôt sur le revenu (198 euros) ; elle a fait l'acquisition en juin 2012 d'une maison à Crozon au prix de 180 000 euros financée en partie avec un crédit durant 10 ans (618 euros) ; qu'il résulte de ces éléments que M. V... n'a pas connu un changement important dans ses ressources depuis le jugement de divorce puisqu'il a bénéficié depuis le 24 février 2014 et jusqu'à son départ à la retraite en juillet 2015, d'indemnités Pôle Emploi de 6 400 euros par mois et de revenus complémentaires liés au versement d'une indemnité de rupture conventionnelle (127 000 euros) ; que la perte de l'emploi de cadre de M. V..., intervenue deux ans plus tôt, s'inscrivait dans une démarche volontaire de la part de l'intéressé qui venait de prendre dès le mois de novembre 2011 la direction de la société Synergia ; que par la suite il a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2015 et a bénéficié d'une pension de retraite de 6 100 euros par mois tout en maintenant une activité commerciale florissante lui permettant de dégager un revenu complémentaire de 20 000 euros par an, soit 1 666 euros par mois, de placer les bénéfices substantiels sur des comptes de réserve et de valoriser les parts sociales d'une société dont il est l'unique associé. L'examen de la situation de Mme P..., nonobstant la vie maritale avec M. B..., ne permet pas au regard du montant modeste de ses revenus salariés (1 707 euros par mois) en période d'activité (2014-2018) et de sa pension de retraite (1 243 euros par mois), de considérer qu'elle a bénéficié d'un changement important dans ses ressources étant observé que le salaire pris en compte lors de la convention de divorce (1 079 euros) équivaut à 1 392 euros en 2018 en monnaie constante ; M. V... ne justifie pas d'un changement important et imprévu de ses ressources pouvant conduire à la suppression ou la révision de la rente viagère versée à Mme P... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. V... est mal fondé à se prévaloir d'un changement imprévu ou important, qu'il s'agisse de sa situation ou de celle de son épouse ; qu'en effet, les années qui ont suivi le divorce ses revenus ont augmenté de manière exponentielle tandis que ceux de Mme P... ont évolué modestement ; que par ailleurs, le rupture conventionnelle de son contrat de travail résulte d'un choix volontaire ou, en tout état de cause, négocié, et ses revenus à compter de 2013 ont certes diminué mais pour revenir au niveau de ceux qui étaient les siens en 2000 voire à un niveau légèrement inférieur à compter de 2015 ; que toutefois, dans le même temps les activités de Synergia et de la SCI les Fougères, se sont développées, M. V... étant le seul titulaire des parts sociales de Synergia et, de fait via cette première société, de la SCI les Fougères ; qu'il a par ailleurs constitué un patrimoine immobilier conséquent, sur la valeur duquel il est particulièrement taisant et dont il préfère avec sa compagne se réserver la jouissance exclusive, se privant de revenus locatifs, tout comme il se prive curieusement de la perception des bénéfices de sa société Synergia ; qu'enfin, et alors qu'il ne payait plus la rente viagère due à son épouse, il ressort de ses avis d'imposition qu'il avait suffisamment de ressources pour faire des dons aux oeuvre et payer des prestations de service à domicile ; que Mme P... de son côté a vu sa situation se maintenir et celle-ci sera dans un avenir prévisible, soit dans moins d'un an, moins favorable à celle qui était la sienne au moment du prononcé du divorce ; que la seule relation de concubinage avec M. B..., dont le demandeur ne rapporte pas la preuve qu'il aurait un train de vie dispendieux ou opulent ainsi qu'il l'affirme pourtant ne saurait suffire à caractériser le changement imprévu ou important exigé par la convention de divorce ou par les dispositions légales ;
ALORS QUE les époux ont la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire ; que la demande de M. V... était fondée sur la clause de révision de la rente viagère figurant dans la convention de divorce, laquelle prévoyait que la rente viagère serait modifiée lors du départ à la retraite de M. V... ; que la cour d'appel a constaté le départ à la retraite de M. V... ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de suppression et révision de la rente viagère en énonçant qu'il ne justifiait pas d'un changement important et imprévu de ses ressources pouvant conduire à la suppression, suspension ou révision de la rente viagère, sans se prononcer sur la clause de révision lors du départ à la retraite figurant dans la convention de divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 279 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du même code.