Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/07237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07237
Date de décision :
21 novembre 2024
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°451/2024
N° RG 21/07237 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHCC
M. [B] [D]
C/
S.A.R.L. SUPER POLE
RG CPH : 19/00700
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :21/11/2024
à :Me BAKHOS
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 14 Novembre 2024
****
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 24 Juin 1975 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SUPER POLE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de son dirigeant Monsieur [Z], assisté de Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Comparante en la personne de son dirigeant Monsieur [Z] assisté de Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Super Pôle dirigée par M. [A] [Z], exploite un magasin spécialisé dans l'entretien, la réparation et la vente de motos, concessionnaire de la marque Kawasaki sous le nom commercial Moto shop 35, à [Localité 3].
Elle applique la convention collective nationale de l'automobile et emploie un effectif de moins de 10 salariés (7).
Le 20 février 2018, M. [B] [D] a été embauché en qualité de vendeur, employé échelon 3,par la SARL Super Pôle selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet durant 3 mois.
La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Le 20 mars 2019, en fin de service, M.[D] a eu un entretien avec le dirigeant de l'entreprise, M.[Z].
Le 21 mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2019.
Ses arrêts de travail ont été rectifiés par le médecin traitant sous la requalification d'accident du travail constaté le 21 mars 2019 pour 'troubles anxiodépressifs réactionnels'.
Lors de sa visite de reprise le 22 mai 2019, M. [D] était déclaré inapte à son poste de vendeur et à tout emploi, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 6 juin 2019, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 juin suivant.
Le 21 juin 2019, M. [D] s'est vu notifier son licenciement dans un courrier ainsi libellé :
'Suite à l'entretien préalable du mardi 18 juin 2019 auquel je vous avais convoqué par lettre recommandée avec accuse de réception en date du 6 juin et auquel vous n'avez pas souhaité vous présenter, je vous notifie par la présente votre licenciement pour le motif suivant : inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
En effet, vous avez été reconnu inapte à la reprise de votre emploi dans l'entreprise où vous occupez le poste de Vendeur de motos - Commercial - Echelon 3 - Statut « employé », attaché à la convention collective de l'Automobile, après étude de poste et des conditions de travail en date du 17 mai 2019, au terme d'une seule visite médicale de reprise le 22 mai 2019, effectuée devant le Docteur [T] [H], médecin du travail.
L'avis du médecin du travail sur votre aptitude est assorti des conclusions et indications suivantes :
« Inapte : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Art. R4624-42 du Code du Travail) ».
En vertu de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que des articles L.1226-2-1, L.1226-12, L. 1226-20 et R.4624.42 du code du travail, cette indication du médecin du travail m'a dispensé de la recherche d'un reclassement vous concernant.
Votre délai congé, conformément à ce que prévoit le code du travail et à votre ancienneté, serait de 1 mois et débuterait au jour d'envoi de cette lettre.
Cependant, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis. Votre contrat de travail prendra dès lors fin à la date de notification de cette lettre, soit le vendredi 21 juin 2019.
La durée du préavis non effectué sera prise en compte dans le calcul de votre ancienneté et ce, conformément à ce que prévoit la loi.
Votre contrat de travail prenant fin au jour de l'envoi de la présente lettre, les documents et émoluments auxquels votre situation vous donne droit seront à votre disposition à compter du 21 juin 2019 dans nos locaux.
A cette occasion, vous me restituerez les clés du magasin, les différents documents et matériels professionnels, ainsi que tous les codes informatiques encore en votre possession ...'
Dans un courrier du 17 juillet 2019, le conseil de M.[D] a formé des réclamations à son ancien employeur en évoquant les conséquences du choc provoqué par un entretien mené le 20 mars 2019 avec le dirigeant de l'entreprise pour tenter d'obtenir sa démission.
***
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 novembre 2019 afin de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
En dernier lieu, il demandait au conseil des prud'hommes de :
- Dire et juger que la SARL Super pôle a manqué à son obligation de sécurité.
- Dire et juger que l'inaptitude de M. [D] est d'origine professionnelle.
- condamner la société SARL Super pôle à lui verser :
- 949,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 500 euros au titre des dommages et intérêts.
- une indemnité de procédure.
La SARL Super pôle a conclu :
- à titre principal au rejet des demandes du salarié en l'absence de manquement à l'obligation de sécurité
et en raison de l'origine non professionnelle de l'inaptitude.
A titre subsidiaire,
- Fixer le salaire de référence pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 569,60 euros.
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
A titre infiniment subsidiaire,
- Constituer une garantie financière garantissant le remboursement éventuel, en cause d'appel des sommes qui, par impossible, pourraient être mises à la charge de la concluante, au titre de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la SARL Super pôle n'a pas violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail sur la sécurité et la santé des salariés ;
- Dit et jugé que l'inaptitude de M. [D] est d'origine non professionnelle ;
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [D] est légitime et bien fondé ;
- Débouté M. [D] de toutes ses demandes ;
- Débouté la SARL Super pôle de sa demande dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [D] aux entiers dépens.
***
M. [D] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2022, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- Déclarer que la SARL Super pôle a manqué à son obligation de sécurité ;
- condamner la SARL Super pôle à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- Déclarer que le licenciement pour inaptitude est consécutif à un manquement préalable de l'employeur et est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
-condamner la SARL Super pôle à lui verser les sommes suivantes :
- 949,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 8500 euros d'indemnité pour licenciement abusif à titre de dommages et intérêts ;
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la SARL Super pôle aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2022, la SARL Super Pôle demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 13 octobre 2021 en ce qu'il:
- Dit et juge que la SARL Super pôle n'a pas violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail sur la sécurité et la santé des salariés.
- Dit et juge que l'inaptitude de M. [D] est d'origine non professionnelle.
- Dit et juge que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [D] est légitime et bien fondé.
- Déboute M. [D] de toutes ses demandes.
- Condamne M. [D] aux entiers dépens.
- En ajoutant de :
- Juger que la nouvelle demande de dommages-intérêts formulée par M. [D] à hauteur de 3 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité est irrecevable et donc débouter M. [D] de ladite demande.
- Infirmer le jugement du 13 octobre 2021 en ce qu'il déboute la SARL Super pôle de sa demande dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Statuer à nouveau en condamnant M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour estimait que la rupture du contrat de travail de M. [D] est dénuée de cause réelle et sérieuse :
- Fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux minimas prévus par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce qui correspond à la somme de 1 264,36 euros;
- Fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à juste proportion;
- Débouter M. [D] pour le surplus de ses demandes.
Si la Cour estimait que la nouvelle demande indemnitaire de M. [D] à hauteur de 3 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité est recevable :
- Débouter M. [D] de ladite demande;
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M.[D] soutient que son licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité caractérisés par:
- l'absence de Document unique d'évaluation des risques professionnels au sein de l'entreprise et l'absence des mesures de prévention des risques psychosociaux,
- le comportement du dirigeant M.[Z] n'ayant pas garanti la sécurité et la santé mentale de son salarié et ayant participé à la dégradation de celles-ci lors de l'entretien du 20 mars 2019.
L'appelant fait valoir que son état de santé psychologique s'est dégradé brutalement après le long entretien du 20 mars 2019 avec le dirigeant dont l'attitude a été dévastatrice sur sa santé; qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'à l'avis d'inaptitude du 22 mai 2019 en une seule visite; que lors de la remise des documents de fin de contrat le 28 juin 2019, M.[Z] n'a pas su retenir son agressivité manifestée envers le salarié en présence du conseiller de ce dernier. M.[D] considère qu'il a été ' poussé à bout' par M.[Z] jusqu'à ce qu'il craque et fasse une tentative de suicide et fait valoir qu'il a été remplacé à son poste de vendeur par le fils du dirigeant.
La société Super Pôle conclut au débouté de M.[D] qui se borne à invoquer l'absence de DUERP pour tenter de contourner la charge de la preuve qui lui incombe et pour masquer sa carence dans la démonstration d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle se défend de tout manquement à son obligation de sécurité envers M.[D] qui travestit les faits notamment lors de l'entretien du 20 mars 2019 : après avoir exercé comme chef d'entreprise et travailleur indépendant durant plus de 15 ans dans le domaine informatique, M.[D] , peu habitué à travailler sous les directives d'un employeur a accepté, en raison de ses difficultés financières d'occuper un poste de vendeur salarié proposé par M.[Z] dont il était l'ami et qui partageait une passion commune de la moto; que ses relations avec ses collègues étaient difficiles ; que le salarié ayant exprimé le 21 mars 2019 son souhait de démissionner pour la fin du mois de mars 2019 et de retourner dans le secteur informatique, M.[Z] a pris acte de cette décision et ne s'y est pas opposé ; que l'échange n'a duré que 30 minutes et non pas 2 heures. La société considère que l'attestation de Mme [D] qui n'était pas présente ce jour-là dans l'entreprise, manque d'objectivité et n'a pas de valeur probante s'agissant d'un témoignage indirect. L'employeur ajoute qu'il n'avait pas l'intention de recruter son propre fils qui venait de trouver un emploi de vendeur de véhicules dans une entreprise mais qui a accepté de remplacer M.[D] au pied levé dans le cadre d'un CDD.
En vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il lui appartient d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Sur le comportement de M.[Z], dirigeant de la société.
M.[D] a rappelé qu'après une expérience d'informaticien puis de technico-commercial durant plusieurs années, il s'est vu proposer en février 2018 par M. [Z], ami de longue date, de venir travailler dans son magasin à la suite du départ d'un vendeur, qu'il a accepté son offre étant passionné par le milieu de la moto et connaissant bien la concession de M.[Z].
Evoquant le choc psychologique causé par l'attitude du dirigeant lors de l'entretien du 20 mars 2019, qui a duré 2 heures, M.[D] s'est appuyé sur l'attestation de son épouse le décrivant à son retour à domicile vers 21 heures alors qu'il terminait à 19 heures, 'dans un état de stress et de découragement' inhabituel alors qu'il est d'une nature plutôt enjouée et positive. Il lui a expliqué avoir eu un entretien avec son employeur 'qui s'était très mal passé, son employeur lui disant qu'il allait tout fait faire pour que le salarié démissionne. M.[D] disait ne pas pouvoir continuer 'avec une telle pression de son patron' et que la seule issue était de ' se foutre en l'air'; que le lendemain, Mme [D] l'a accompagné chez leur médecin traitant qui a voulu le placer immédiatement en urgence psychiatrique et lui a finalement prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques à charge pour son épouse de ne pas le laisser seul au vu de son état suicidaire.
Sur le plan médical, le salarié a produit :
- un arrêt de travail 'rectificatif , requalification en accident de travail ' établi par son médecin traitant sur un imprimé cerfa correspondant à un accident de travail constaté le 21 mars 2019 pour ' troubles anxio-dépressifs réactionnels'allant du 21 mars au 22 mai 2019.
- la prescription médicale du 21 mars 2019 d'un traitement médicamenteux durant un mois (Paroxétine 20mg et Alprazolam 0,25)
- un courrier adressé le 29 mars 2019 au médecin du travail pour l'informer de 'son arrêt de travail pour une grave dépression nerveuse consécutive à des comportements et des paroles blessantes et harceleuses de la part de mon employeur. Mon état a été jugé grave par le médecin qui voulait m'hospitaliser à l'hôpital psychiatrique.'
- le courrier du 4 avril 2019 adressé par son médecin traitant au médecin du travail évoquant pour M.[D]'dans les suites d'un syndrome anxiodépressif avec crise de panique et crise suicidaire. Il a effectivement décompensé un terrain fragile avec apparition d'un syndrome anxiodépressif qu'il met en lien avec des difficultés à son poste de travail actuel. Il présente une anticipation anxieuse à l'idée de son retour au travail. Son état de santé contre-indique la reprise de son poste de travail. Il est actuellement traité par Paroxétine 20mg et Alprazolam 0,25 à la demande.'
- une attestation du 16 mai 2019 d'une psychothérapeute confirmant un suivi depuis le 29 mars 2019 à raison d'une séance tous les 15 jours.
- le courrier de l'inspectrice du travail en réponse à sa correspondance du 7 juin 2019 - reproduite dans ses conclusions en page 13- au terme de laquelle M.[D] se plaignait d'une situation de harcèlement moral de son ancien employeur sans plus de précision ' j'ai dû me mettre en arrêt de travail dans la nuit du 20 mars au 21 mars 2019, j'ai tenté de mettre fin à mes jours, ma femme m'a récupéré, le lendemain matin je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a placé en arrêt.'
- un extrait de son dossier médical rempli par le médecin du travail :
- le 11 juillet 2018, soit quelques mois après son recrutement: 'bon vécu au travail . Suivi diététicien + pilates/objectif poids'.
- le 18 avril 2019 sur la demande du médecin traitant et du salarié (courrier reçu le 29 mars) signalant 'des cauchemars récurrents, une perte d'appétit et une perte de l'élan vital, avec un amaigrissement de 5-6kg depuis 3 semaines, une sensation de fébrilité. Il a arrêté le pilate mais pense reprendre, se sent un peu mieux depuis peu grâce à psychothérapie et traitement médicamenteux (dixit). Il dit clairement ne pas envisager de reprendre son poste dans l'entreprise et pense se relancer comme auto entrepreneur en sécurité informatique (a gardé des contacts)'.
Le médecin du travail reprenant les doléances du salarié ne décrivait aucun symptôme lors de l'examen clinique.
- lors de la visite de reprise du 22 mai 2019, après étude du poste de travail et entretien avec l'employeur effectué le 17 mai, il a établi un avis d'inaptitude d'origine maladie non professionnelle sans possibilité de reclassement, alors que le salarié lui signalait' une recrudescence récente d'angoisses nocturnes et difficultés liées à la psychothérapie qui déterre des cadavres dixit.'
- l'avis d'inaptitude établi le 22 mai 2019 par le médecin du travail en une seule visite avec dispense de l'obligation de reclassement.
- le témoignage de Mme [L], déléguée CGT ayant accompagné comme témoin le salarié le 28 juin 2019 lors de la remise des documents de fin de contrat. Lors de leur arrivée au magasin, M.[Z] s'est montré très agressif à leur égard et a empêché Mme [L] d'accompagner [B] dans le bureau pour la remise des documents alors que lui-même avait pris un salarié comme témoin . 'Cela ne l'ayant pas empêché de voir et d'entendre les échanges puisque ce bureau est vitré', le témoin a décrit 'un ton très agressif et délétère 'de M.[Z] envers M.[D] et a indiqué avoir ressenti elle-même un sentiment de peur face à l'agressivité de M.[Z].
Concernant l'entretien du 20 mars 2019, les éléments fournis par M.[D] ne permettent pas de déterminer de manière précise les circonstances de l'échange avec le dirigeant qui aurait fait pression sur le salarié pour le contraindre à démissionner. En effet, l'appelant se fonde sur le témoignage de son épouse qui ne fait que retranscrire les dires de son conjoint et les propos prêtés à son employeur. Au surplus, alors que M.[D] évoque un entretien de 2 heures avec son employeur, contredit par ce dernier (30 minutes), la version du salarié est difficilement cohérente avec le témoignage de son épouse indiquant que son mari terminait son travail à 19 heures ce jour-là et qu'il est rentré vers 21 heures au domicile, dont il faut déduire le temps de déplacement d'une vingtaine de kilomètres avec le magasin de [Localité 3].
M.[D] n'est pas explicite sur l'objet de l'entretien et sur les griefs formulés de façon très vague lorsqu'il dénonce une situation de harcèlement moral de la part de son employeur, sans décrire de manière factuelle les comportements et propos incriminés auprès du médecin du travail ( courrier reçu le 29 mars 2019 ) et auprès de l'inspection du travail (correspondance reçue le 7 juin 2019 ).
Alors qu'il entretenait des liens d'amitié avec le dirigeant au moment de son embauche, il ne décrit aucune situation conflictuelle avant le 20 mars 2019 avec M.[Z] durant la relation de travail qui a perduré plus de 13 mois. Lors de la visite du 11 juillet 2018 auprès du médecin du travail, le salarié ne décrivait aucune difficulté dans son vécu au travail.
A propos de l'entrevue du 28 juin 2019, organisée pour la remise des documents de fin de contrat, le salarié évoque le ton agressif adopté par M.[Z] à son égard et s'appuie sur l'attestation d'une déléguée syndicale, Mme [L], ayant accompagné le salarié comme 'soutien et témoin'. Ce témoignage présente toutefois un intérêt limité et subjectif dans la mesure où le témoin n'a pas assisté, malgré ses demandes réitérées, aux échanges entre M.[D] et son ancien employeur qui ont eu lieu dans un bureau fermé ; qu'à l'exception du refus légitime de M.[Z] d'autoriser Mme [L] à assister à cette entrevue, le témoin n'a rapporté aucun fait précis lui permettant de décrire l'agressivité de M.[Z] qu'elle dit avoir ressentie sans plus de précision.
Pour contester la réalité des manquements invoqués, l'employeur maintient que :
- l'entretien entre M.[D] et M.[Z] s'est déroulé sans heurt le 20 mars 2019 et qu'il a duré 30 minutes au cours duquel le dirigeant a pris acte de la décision du salarié de quitter l'entreprise pour des motifs personnels, M.[D] lui indiquant notamment son impossibilité de se plier à des instructions et son souhait de retourner dans le secteur de l'informatique dans lequel il avait travaillé durant 15 ans.
Cette version est confirmée par le témoignage de M.[P], salarié de la société, ayant assisté le 20 mars 2019 'au début de la conversation entre M.[Z] et M.[D] ( lorsque) M.[D] a annoncé à M.[Z] qu'il avait l'intention d'arrêter et qu'il donnerait sa démission fin mars'. Elle permet d'en déduire que M.[D] était à l'initiative de la discussion engagée avec M.[Z] pour lui annoncer sa décision de quitter rapidement l'entreprise, et contredit les affirmations du salarié selon lesquelles il aurait subi lors de cet entretien des pressions de son employeur pour démissionner de son poste.
Elle est également confortée par sa volonté exprimée dès le 18 avril 2019, soit moins d'un mois après son arrêt de travail initial, devant le médecin du travail de ' ne pas reprendre son poste de vendeur dans l'entreprise et de se relancer comme auto entrepreneur en sécurité informatique (a gardé des contacts)'.
- la rencontre prévue le 28 juin 2019 pour la remise des documents de fin de contrat a eu lieu 'sans agressivité mais avec une certaine froideur' en présence de M.[J], chargé de communication requis par M.[Z] pour y assister comme témoin.
Le témoin a décrit l'entrevue qui a 'duré quelques minutes : M.[Z] a fait signer à M.[D] des documents et lui a remis un chèque. Le seul échange de parole a été lorsque M.[Z] a présenté à M.[D] son solde de tout compte qu'il a refusé de signer en le lui disant. M.[Z] a acquiescé de la tête et a ramassé le document. Concernant la présence de la dame accompagnant le salarié, M.[Z] lui a expliqué que la législation du travail ne l'autorisait qu'à recevoir M.[D], que la dame a insisté à plusieurs reprises montrant des signes d'énervement. (..) elle semblait connaître personnellement M.[D] qu'elle l'appelait sous le diminutif de son prénom
'[I]'.
Ce témoignage est révélateur de la froideur des échanges entre les parties, limités à l'échange des documents de fin de contrat et à la remise du chèque du solde de tout compte, sans que le témoin ne confirme le ressenti de Mme [L], qui n'y a pas assisté, à propos du comportement agressif de M.[Z].
- l'inspection du travail alerté par le courrier du salarié le 7 juin 2019 n'a formulé aucune observation après avoir interrogé l'employeur. Son courrier du 21 juin 2019 ne relève aucun manquement de l'employeur à ses obligations.
A propos de l'état de santé du salarié, l'employeur fait valoir que :
- le dossier médical auprès de la médecine du travail révèle que les problèmes de santé de M.[D] ont des causes multiples et personnelles (arythmie cardiaque, lipome cervical ancien)
- le médecin traitant du salarié est resté prudent dans son courrier du 4 avril 2019 quant au lien de causalité entre le syndrome anxiodépressif de M.[D], présentant un terrain fragile, et les conditions de travail.
- l'arrêt de travail initial du 21 mars 2019 et les prolongations transmis à l'employeur par le salarié font mention d'une origine pour maladie simple (pièce 5),
- les indemnités journalières sont versées sur la base de la maladie simple
( pièce 6)
- l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail du 22 mai 2019 ne formule aucune indication sur l'origine de l'inaptitude de M.[D].
Concernant le remplacement sur le poste de vendeur par le fils du gérant, la société Super Pôle justifie que M.[F] [Z], embauché à compter du 1er avril 2019 dans un emploi de vendeur d'automobiles d'occasion, y a renoncé pour remplacer M.[D], absent depuis le 21 mars 2019 au sein de l'entreprise familiale 'pour un souci d'effectifs'(lettre d'embauche du 15 mars 2019 et courrier de renonciation du 29 mars pièce 10). Aucun élément concret et objectif ne permet d'accréditer les allégations de M.[D] selon lequel M.[Z] aurait 'orchestré et calculé' la démission de son salarié afin d'embaucher son fils, déjà recruté par une autre entreprise.
L'examen des bulletins de salaire produits révèle que M.[D] était rémunéré au titre des heures supplémentaires pouvant aller jusqu'à 18 heures par mois et qu'il a bénéficié de périodes régulières de congés payés depuis son recrutement ; qu'il percevait au titre des ventes de motos une rémunération variable pouvant allant jusqu'à 1 512 euros par mois, et d'un montant plus limité depuis octobre 2018 (900 euros en moyenne).
Il se déduit de ces éléments que M.[D] ne rapporte pas la preuve des manquements de son employeur en l'absence d'éléments factuels et précis permettant de rendre objectives les accusations de pressions et d'agressivité formulées à l'encontre du gérant.
S'agissant de l'établissement du Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), il est rappelé que l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité de ses salariés et de transcrire les résultats dans un document unique.
La société Super Pôle verse aux débats un exemplaire du DUERP dans une version de septembre 2021, décrivant de manière précise, pour chaque catégorie de salariés, les risques encourus, les moyens de prévention existants et le programme d'action. Il n'est toutefois pas justifié par l'employeur d'un tel document élaboré au temps de l'exécution du contrat de travail conclu avec M. [D].
Si son épouse a pu entendre les doléances et les inquiétudes de M.[D] en lien avec l'entretien du 20 mars 2019 et sur son avenir au sein de l'entreprise à l'issue d'une reconversion professionnelle d'une année dans le domaine du négoce des motos, elle n'est pas en mesure de se prononcer valablement sur leur cause, n'ayant connaissance de la situation qu'au travers de ce qu'il a pu lui en affirmer.
Aucun élément objectif ne permet d'établir un lien quelconque entre le syndrome anxiodépressif du salarié constaté par le médecin traitant, ayant souligné un terrain fragile, et le simple défaut de justification de prévision d'un risque psycho- social à la date d'exécution du contrat de travail. Il résulte des mentions du DUERP établi en septembre 2021, non contredites par le salarié, que l'employeur avait précédemment mis en place au sein de l'entreprise, petite structure de 7 salariés, des mesures de prévention en matière de risques psychosociaux, au travers notamment de la pose des affichages conformes, du respect de la réglementation du travail et des horaires, et des consignes en cas de difficultés lorsque le vendeur se retrouve seul dans le magasin, d'appeler le gérant ( DUERP vendeur de motos).
Au surplus, il est observé que M.[D] a pris contact sans tarder avec le médecin du travail au cours de son arrêt de travail initial de deux semaines du 21 mars 2019, prolongé jusqu'au 24 avril, en dénonçant des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail, par courrier du 29 mars 2019, et en exprimant lors de sa visite médicale du 18 avril 2019, sa volonté de ne pas réintégrer l'entreprise pour se relancer en tant qu'auto entrepreneur dans son ancien domaine de compétence (informatique). M.[D] qui reconnaît avoir retrouvé un emploi stable après son départ de l'entreprise courant 2019, ne fait pas état de la poursuite d'un traitement médical ni d'un suivi en psychothérapie au-delà du 16 mai 2019.
Au vu de ces éléments permettant d'établir que l'employeur avait pris les mesures suffisantes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité du salarié, il convient de considérer que l'inaptitude de M.[D] ne trouve pas sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera ainsi débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
sur la recevabilité de la demande nouvelle
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lesparties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose: 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 dispose: 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, M.[D] a présenté dans ses premières conclusions d'appel du 15 février 2022 une demande nouvelle de dommages et intérêts de 3 000 euros en se prévalant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte des énonciations du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 13 octobre 2021, que le salarié a invoqué au soutien de la contestation de son licenciement pour inaptitude l'existence d'un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la question a ainsi été mise dans le débat peu importe le fait que les premiers juges aient rejeté la demande principale relative à la rupture du contrat de travail après avoir écarté le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, invoqué précisément par le salarié au soutien de la contestation de son licenciement, n'est que l'accessoire des prétentions soumises aux premiers juges. Il s'ensuit que cette demande nouvelle doit être considérée comme recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Super Pôle sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Il résulte des précédents développements que la société Super Pôle a manqué à son obligation d'établissement du DUERP.
Le salarié ne peut prétendre à une indemnisation en raison de l'absence d'établissement de ce document que s'il justifie du préjudice qu'il a subi du fait de cette absence.
Au vu des éléments déjà exposés, le salarié échouant à démontrer l'existence du préjudice subi du fait de l'absence du DUERP, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité de licenciement complémentaire en cas d'origine professionnelle de l'inaptitude
M.[D] demandant l'infirmation du jugement ayant écarté l'origine professionnelle de son inaptitude, sollicite le paiement de la somme de 949,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, correspondant au complément de l'indemnité de licenciement.
Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à :
- une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5,
- et une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables , est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors de l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a eu au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, l'arrêt de travail initial du 21 mars 2019 et les prolongations des 4 et 24 avril 2019 transmis par M.[D] à son employeur ont été établis sur des imprimés Cerfa de maladie non professionnelle.
Si l'avis d'inaptitude établi le 22 mai 2019 ne comporte aucune origine professionnelle ou non de l'inaptitude, le dossier médical rempli par le médecin du travail fait clairement référence à une maladie non professionnelle de l'inaptitude constatée par ses soins.
Il n'est pas contesté que le salarié a perçu de la CPAM des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail initial et des prolongations pour maladie simple (pièce 6 relevé du 13 mai 2019).
Pour se prévaloir de l'origine professionnelle de son inaptitude, M.[D] se fonde sur l'imprimé Cerfa rectificatif de son arrêt de travail établi par son médecin traitant pour l'intégralité de son absence de deux mois -entre le 21 mars 2019 et le 22 mai 2019- dont il ne justifie pas de la transmission à son employeur, à tout le moins avant la notification du licenciement le 21 juin 2019.
Le salarié ne fournit au demeurant aucune explication sur les conditions dans lesquelles il s'est vu remettre par son médecin traitant, à une date ignorée, un arrêt de travail rectificatif le requalifiant en un accident de travail constaté le 21 mars 2019. Il ne justifie d'aucune déclaration auprès de l'organisme social aux fins de reconnaissance d'un accident de travail ni ne produit une éventuelle décision de la caisse de prise en charge de ses arrêts de travail au titre d'un accident du travail.
Dans ces conditions, ces éléments d'appréciation ne permettent pas de retenir que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M.[D] avait une origine au moins partiellement professionnelle.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'employeur avait connaissance de cette origine au moins partiellement professionnelle lors de la notification du licenciement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[D] au titre de l'indemnité de licenciement complémentaire prévue par l'article L 1226-14 du code du travail.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Super Pôle les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. M.[D] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[D] qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
et y ajoutant :
-Rejette la fin de non-recevoir tirée de la présentation d'une demande nouvelle en cause d'appel ;
- Déclare recevable mais non fondée la demande nouvelle de M.[D] de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- Condamne M.[D] à payer à la Sarl Super Pôle la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute M.[D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M.[D] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
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