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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.720

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON, en date du 5 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption passive commise par une personne exerçant des fonctions publiques, usurpation de fonction, atteinte au secret professionnel, a rejeté sa requête en annulation de différents actes de la procédure et a dit n'y avoir lieu en conséquence à ordonner sa mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen de cassation réunis, pris de la violation des articles 63, 63-1 , 77, 78 et 802 du code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu en nullité de la garde à vue, fondée sur le fait que cette mesure n'avait pas été précédée d'une convocation préalable et que, selon lui, la notification de ses droits avait été tardive, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'étaient réunis contre Daniel Y... des indices faisant présumer que ce lieutenant de police avait commis une infraction, relève que, dans des circonstances qu'elle décrit, il a été invité par sa hiérarchie à se rendre dans les locaux de l'Infraction générale de la police nationale, ce que l'intéressé a fait en acceptant de suivre, à cette fin, un commissaire de police; que, par ailleurs, les juges énoncent, à juste titre, que l'irrégularité consistant à ne consigner la notification des droits du gardé à vue, qu'après l'écoulement d'un certain délai, ne saurait être cause de la nullité dès lors qu'en l'espèce, Daniel Y..., informé de tous ses droits dès le début de la mesure les a effectivement exercés dans les conditions prévues par la loi ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné mais non déterminant, n'encourt pas les griefs allégués ; D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation des articles 56 alinéa 4 , 76, 97 alinéa 2 du code de procédure pénale, défaut de base légale, absence de motifs et violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des saisies ont été effectuées dans les locaux d'une société de recouvrement de créances et au domicile de Daniel Y... qui, moyennant certains avantages, aurait procédé à des enquêtes pour le compte de cette société; que les objets saisis ont donné lieu à des scellés provisoires; qu'une mallette, en possession de l'intéressé lors de sa garde à vue, a été saisie par le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire de première comparution ; Attendu que, pour écarter la demande en nullité des saisies dont excipait le prévenu au motif que l'inventaire des objets sur place ne présentait aucune difficulté, les juges énoncent que les saisies ont été faites en présence du prévenu, que l'inventaire sur place présentait des difficultés en raison du volume; qu'ils relèvent que le 13 mai 1996 il a été procédé, en présence de Daniel Y..., à un inventaire du scellé fermé n 3 constitué par des documents saisis dans son bureau au siège de la société, des deux scellés constitués à son domicile et de la mallette précédemment saisie ; qu'à cet égard, ils retiennent, à bon droit, que le caractère tardif de cette saisie ne constitue pas une cause de nullité ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, des lors, les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-12 | Jurisprudence Berlioz