Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JG
MI : 22/00000430
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à Me Thomas BELLEVILLE
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
MESOLIA HABITAT SA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURE (police n°[Numéro identifiant 1]) et de la société SIREC (police n°[Numéro identifiant 6])
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 mars 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 2] à [Localité 8] et désigné Monsieur [R] [F] pour y procéder.
Suivant acte du 20 mars 2024, la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés BLAYE FERMETURE et SIREC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA MESOLIA HABITAT expose que la compagnie AXA FRANCE IARD est l’assureur des sociétés SIREC et BLAYA FERMETURE, parties aux opérations d’expertise, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la SA MESOLIA HABITAT a maintenu ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés BLAYE FERMETURE et SIREC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés BLAYE FERMETURE et SIREC a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision- contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés BLAYE FERMETURE et SIREC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA MESOLIA HABITAT justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA MESOLIA HABITAT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [F] par ordonnance de référé du 7 mars 2022 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés BLAYE FERMETURE et SIREC qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA MESOLIA HABITAT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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