Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01576 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTCX
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, vestiaire : 692
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 8] (22)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La Société SANTANDER BANK POLSKA SA (Anciennement dénommée BANK ZACHODNI WBK SA), société de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7],
[Localité 1] POLOGNE
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL d’Avocats Inter-barreaux(Nantes - Paris) BRG, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Le CRÉDIT LYONNAIS, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Par actes en date 15 et 24 février 2023, Madame [U] fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société polonaise SANTANDER BANK POLSKA devant la présente juridiction.
Madame [U] explique qu’en 2018 et 2019, elle a effectué, après avoir été démarchée par la société COINS MARKET, 4 placements sur des livrets d’épargne en crypto-monnaie pour un total de 113 060,00 Euros.
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination de comptes à l'étranger, dont 68 200,00 Euros virés le 21 mars 2018 sur un livret dans les livres de SANTANDER BANK POLSKA.
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et elle sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 9 janvier 2024, la société SANTANDER BANK POLSKA demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions polonaises (le Tribunal de Wroclaw)
∙ de renvoyer Madame [U] à mieux se pourvoir
∙ à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [U] à son encontre en raison de la prescription
∙ en toutes hypothèses, de débouter Madame [U] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle invoque les articles 5.3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et 7.2 du Règlement (UE) du 12 décembre 2012 qui, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, donnent compétence devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Elle explique que le lieu du fait dommageable est celui où les fonds ont été perdus, et donc nécessairement le lieu où l’établissement de crédit récepteur a ouvert le compte bancaire, et procédé à l’inscription de la somme conformément à l’ordre de virement reçu, soit en l’espèce la Pologne.
Elle souligne que le lieu où le fait dommageable s’est produit n'est pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable, quant bien même le centre du patrimoine de la victime serait en France.
Elle ajoute qu'elle n’a aucun lien contractuel avec Madame [U].
La société SANTANDER BANK soutient, pour s'opposer à l'application de l’article 8.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 invoqué par Madame [U], qu'aucune connexité ne peut être retenue entre les demandes formées à l’encontre du CRÉDIT LYONNAIS, et celles formées à son encontre.
Elle fait valoir que les faits générateurs invoqués sont distincts, des virements d'une part, et l’ouverture de comptes à l’étranger effectués selon les règles bancaires applicables dans ce pays d'autre part.
Elle relève également qu'il n’y a pas non plus de risque de décisions inconciliables, puisque le fait que des responsabilités puissent être retenues à l’égard de plusieurs intervenants ne rend pas les décisions inconciliables, l’hypothèse d’une double indemnisation invoquée portant sur une question de droit substantiel qui n’influe pas sur la compétence.
Subsidiairement, la société SANTANDER BANK invoque la prescription.
Elle expose qu’en application de l’article 4.1 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle en déduit que seul le droit polonais est applicable.
Elle précise que l’article 442 (1) du Code Civil polonais dispose que “ l'action en réparation du dommage causé par un délit se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance en faisant preuve de la diligence requise, du dommage et de la personne tenue de le réparer”.
Elle soutient que la prescription a donc commencé à courir le 21 mars 2018, jour du virement sur le compte tenu dans ses livres, SANTANDER BANK, et qu'elle est ainsi acquise depuis le 21 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 5 janvier 2024, Madame [U] demande au Juge de la mise en état de débouter SANTANDER BANK POLSKA de ses demandes relatives à l'incompétence des juridictions françaises et à la prescription, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Elle soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, elle invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Elle relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Elle estime que la localisation fictive du dommage doit se trouver au siège du consommateur victime, soit sa résidence habituelle et ajoute qu’une information judiciaire est ouverte en France au Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Il souligne qu'il n’existe aucun critère de rattachement du litige à la POLOGNE.
Subsidiairement, Madame [U] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Elle explique :
- que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et la Pologne)
- qu’elle met en cause les deux banques pour de virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
- que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
- que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi.
Elle en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Madame [U] soutient que la Loi française est applicable en application de l’article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 qui désigne la loi applicable comme celle du pays où le dommage est survenu, quel que soit le pays du fait générateur, soit en l’espèce la France, l’ordre de virement ayant été donné sur son compte au CRÉDIT LYONNAIS.
Elle en déduit que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil est applicable, le délai d’action n’ayant couru qu’à compter du jour de la manifestation du dommage, qui n'est pas celui des virements, soit lors de sa constitution de partie civile le 6 avril 2021, date à laquelle elle a connu la réalité de l'escroquerie.
Elle en déduit que son action est recevable, que ce soit en droit français ou polonais, le point de départ de la prescription triennale polonaise étant également la manifestation du dommage.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, SANTANDER BANK POLSKA est établie en Pologne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Madame [U].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions polonaises sont donc compétentes.
■ Madame [U] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ce virement n'est pas contesté et est régulier, de sorte qu’il ne constitue pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément à l'ordre de virement donné.
Le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Madame [U] au CRÉDIT LYONNAIS mais sur les comptes ouverts auprès de SANTANDER BANK POLSKA en Pologne.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d'ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n'est pas la responsabilité d'une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions polonaises compétentes pour connaître de l’action opposant Madame [U] à la société SANTANDER BANK POLSKA.
Madame [U] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Madame [U] succombe sur l’incident, les dépens de SANTANDER BANK POLSKA seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la société SANTANDER BANK POLSKA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions polonaises concernant l’action engagée contre la société SANTANDER BANK POLSKA ;
Renvoyons Madame [U] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Madame [U] à payer à la société SANTANDER BANK POLSKA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [U] à supporter les dépens engagés par la société SANTANDER BANK POLSKA ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond Madame [U] qui devront être adressées par le RPVA le 20 juin 2024 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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