Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2421837
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421837
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024, 7 octobre 2024 et 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance des principes de loyauté et de bonne foi entre le public et l'administration, méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance de sa demande de protection internationale, méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024 et 16 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les observations de Me Dirakis pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain qui déclare être entré en France en 2005, a présenté une demande de titre de séjour le 20 avril 2017, qui a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat affectée au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que la dernière demande de titre de séjour de M. B a été rejetée en 2017 et qu'il se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que l'interpellation du requérant au guichet de la préfecture le 24 juin 2024 aurait été, comme il le soutient, " irrégulière " et de nature à méconnaître les " principes de loyauté et de bonne foi entre le public et l'administration " est sans incidence sur son droit à se maintenir sur le territoire français et, dès lors, sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
6. M. B s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait bien dans le champ des dispositions citées au point 5, qui n'excluent pas les décisions implicites de refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article R. 531-2 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en 2005, serait demandeur d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait édicté la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré une première fois en France en 2005 et y a résidé jusqu'en 2009, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui se borne à produire des bulletins de salaires relatifs à la seule année 2015, y aurait vécu postérieurement de manière habituelle, alors en outre qu'il a déclaré, lors de son audition du 24 juin 2024, être entré dans l'espèce Schengen en 2023. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille. La circonstance que sa sœur et son neveu vivent en France ne saurait caractériser à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer M. B dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précise que M. B n'a pas établi être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 10.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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