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Tribunal Administratif de Pau, 30 décembre 2022. 2101699

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2101699

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2101681 du 13 juillet 2021 du juge des référés et son courrier de notification ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 13 juillet 2021, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 15 juillet 2021, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de M. B, qui en a accusé réception dans cette application le jour même à 11 heures 04. Ce courrier comportait l'information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine / préfet de la Gironde et à Me Moura. Fait à Pau, le 30 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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