Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/352
N° RG 22/03368
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7UL
[S] [F]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cyril OFFENBACH
-SCP MONIER - MANENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03346.
APPELANT
Monsieur [S] [F],
Immatriculé à la CPAM des Alpes-Maritimes sous le numéro [XXXXXXXXXXX01]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES-MARITIMES
(Immatriculation de Monsieur [F] : [XXXXXXXXXXX01])
Signification DA en date du 10/05/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 avril 2015, alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD, M. [S] [F] a été victime d'un accident de la circulation.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnances des 13 janvier 2016 et 27 février 2019, a désigné le docteur [I] [Z] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 27 décembre 2019.
Par acte du 20 août 2020, M. [F] a fait assigner la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 3 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, auquel il sera expressément renvoyé pour un exposé plus exhaustif des motifs, cette juridiction a :
- dit que M. [F] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices par la société ACM IARD ;
- condamné la société ACM IARD à lui payer la somme de 55 156,60 €, dont à déduire les provisions versées, soit un reliquat à payer de 37 156,60 € ;
- condamné la société ACM IARD à payer à M. [F] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 84 339,76 € (1 300 € revenant à la victime et 83 039,76 € revenant à la CPAM)
- frais divers : 960 €,
- dépenses de santé futures : 634,75 €,
- incidence professionnelle : rejet au motif que M. [F] ne produit aucune pièce relative à son emploi et ne démontre pas qu'il est en contact quotidien avec la clientèle,
- déficit fonctionnel temporaire : 26 €/jour : 4 396,60 €,
- souffrances endurées 3/7 : 8 000 €,
- préjudice esthétique temporaire 5/7 : 10 000 €,
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 13 500 €,
- préjudice esthétique permanent 4/7 : 12 000 €,
- préjudice d'agrément : rejet au motif que M. [F] ne justifie d'aucune activité spécifique exercée avant l'accident,
- préjudice sexuel : rejet au motif que l'expert n'a retenu aucun trouble morphologique, aucun trouble du plaisir, capacité à procréer ou accomplir l'acte sexuel.
- préjudice d'établissement : 5 000 €.
Par acte du 5 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et a sous-évalué les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'établissement.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et sous-évalué les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'établissement ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 102 156,60 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance ainsi qu'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1 300 €
- frais divers restés à charge : 960 €
- incidence professionnelle : 15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire (26 €/jour) : 4 396,60 €
- souffrances endurées : 20 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 13 500 €
- préjudice esthétique permanent : 12 000 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €
- préjudice sexuel : 10 000 €
- préjudice s'établissement : 10 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
Sur l'incidence professionnelle : l'expert a retenu au titre des séquelles une gêne relationnelle quotidienne, or, il est vendeur de systèmes de climatisation, de sorte qu'il est en contact quotidien avec des clients ; l'ampleur du préjudice esthétique temporaire et définitif permet de mesurer la gêne qu'il ressent dans ses relations avec les autres, y compris dans le cadre de son travail, et, partant, la pénibilité que les séquelles engendrent, ainsi que de la dévalorisation qu'elles entraînent sur le marché du travail ;
Sur le préjudice d'agrément : compte tenu des cicatrices, il ne peut plus pratiquer de sports d'extérieur, notamment la moto et les sports sous-marins ;
Sur le préjudice d'établissement et le préjudice sexuel : les difficultés relationnelles avec les femmes, induites par son aspect physique, compromettent sa sexualité et ses projets de vie familiale.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 23 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société ACM IARD demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions
' débouter M. [F] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en cause d'appel ;
' condamner M. [F] aux dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
Sur l'incidence professionnelle : si l'expert confirme l'existence d'une gêne relationnelle susceptible d'impacter la sphère professionnelle, encore faut il que M. [F] démontre que sa profession l'amène à rencontrer des clients, or, il ne justifie par aucune pièce exercer un emploi impliquant des actes de commercialisation, puisqu'aux termes des pièces produites il est installateur d'équipements thermiques de climatisation, de sorte que sa disgrâce physique n'entraîne donc ni dévalorisation sur le marché du travail ni pénibilité ;
Sur le préjudice d'agrément : lors de l'expertise, M. [F] n'a allégué aucune activité sportive ou de loisir antérieure à l'accident ; en tout état de cause, la licence de plongée est postérieure à l'accident et s'agissant de la moto, la privation alléguée concerne la période antérieure à la consolidation ;
Sur le préjudice sexuel : ce préjudice n'a pas été allégué devant l'expert qui ne l'a pas retenu ;
Sur le préjudice d'établissement : il est réservé aux cas de handicap grave alors qu'en l'espèce, s'il existe une gêne relationnelle avec les femmes, elle ne compromet pas toute chance de réaliser un projet de vie familiale, de sorte que la somme allouée par le premier juge est suffisante.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [F], par acte d'huissier du 10 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 83 674,51 €, correspondant à des prestations en nature à raison de 83 039,76 € au titre des dépenses de santé actuelles et 634,75 € au titre des frais futurs.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel porte sur l'indemnisation de certains postes de préjudices.
Cependant, le chef du dispositif de la décision qui alloue à M. [F] une somme globale de 55 156,60 € dépend de ceux expressément appelés, de sorte que la cour est nécessairement aussi investie de ce chef qui lui impose de reprendre l'ensemble des postes de préjudice.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [Z], expert, indique que M. [F] a souffert, au titre des lésions initiales, de plaies multiples de la face avec troubles de la motricité faciale et de la sensibilité.
De ces lésions, il conserve comme séquelles un trouble de la motricité faciale et de la sensibilité.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 29 avril 2015 au 4 mai 2015, le 4 mai 2015, le 8 juin 2017, le 29 septembre 2017, le 14 décembre 2016, le 18 janvier 2017, le 2 mars 2017, le 5 avril 2017 et le 7 mars 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 5 mai 2015 au 5 août 2015 puis du 9 juin 2017 au 15 juin 2017 puis du 30 septembre 2017 au 6 octobre 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 12 mai 2015 au 8 juin 2017, et du 16 juin 2017 au 29 septembre 2017 et du 7 octobre 2017 au 5 juillet 2018
- une consolidation au 5 juillet 2018
- des souffrances endurées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire de 5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 6 %
- un préjudice esthétique permanent de 4/7
- un préjudice d'agrément
- un préjudice sexuel
- un préjudice d'établissement 'plausible'.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [F], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1997, de son activité au moment de l'accident d'étudiant puis de technicien du froid et du conditionnement de l'air et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [F] était âgé de 17 ans au moment de l'accident et de 20 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 26 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 84 339,76 € (dont 1 300 € revenant à la victime et 83 039,76 € revenant à la CPAM)
- frais divers : 960 €
- dépenses de santé futures : 634,75 € revenant à la CPAM
- déficit fonctionnel temporaire : 4 396'60 €
- préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 13 500 €
- préjudice esthétique permanent : 12 000 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 15 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap.
M. [F] revendique l'indemnisation d'une incidence professionnelle au titre d'une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles et d'une dévalorisation sur le marché du travail.
La pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelle suppose que les séquelles, sans rendre impossible le maintien d'un salarié à son poste de travail, en impactent les conditions d'exercice (contraintes physiques plus marquées, environnement agressif ou fatigabilité).
La dévalorisation sur le marché du travail correspond à la situation dans laquelle l'employabilité d'une personne est affectée par des séquelles qui lui imposent des contraintes peu propices à son embauche, réduisant son attractivité pour un employeur.
En l'espèce, les séquelles sont, pour leur plus grande part, de nature esthétique, même si M. [F] conserve également de l'accident un trouble de la motricité et de la sensibilité faciales.
Sur le plan esthétique, l'expert retient des cicatrices de la face visibles de face et de profil à une distance d'un mètre, précisant qu'elles ne peuvent être améliorées par d'autres gestes chirurgicaux ou traitements que ceux dont M. [F] a bénéficié.
Les troubles de la sensibilité et de la motricité sont à l'origine d'une dépression cutanée lors de la mimique et provoquent occasionnellement une sensation de congestion.
L'évaluation du poste incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
L'expert n'a pas retenu de préjudice dans la sphère professionnelle, hormis au titre des arrêts de travail avant consolidation et des doléances de M. [F] alléguant une gêne relationnelle dans sa vie professionnelle.
Au moment des faits, M. [F] était étudiant en lycée professionnel. Il suivait un cursus afin de devenir technicien du froid et du conditionnement de l'air.
Entre temps, il a intégré le marché du travail.
Cependant, il ne produit aucune pièce relative à cet emploi.
Il soutient être en charge de la vente et de la commercialisation de systèmes de climatisation, c'est-à-dire en contact constant avec la clientèle, de sorte que ses cicatrices par leur aspect disgracieux feraient obstacle à certaines transactions lors du contact avec les clients.
Cependant, il ne le démontre par aucune pièce.
Il n'est donc pas établi par les pièces produites que M. [F] exerce un métier comportant des tâches de commercialisation susceptibles d'être impactées par le regard porté par la clientèle sur son aspect physique.
En revanche, M. [F] a insisté auprès de l'expert sur les difficultés relationnelles qui s'induisent de ce qu'il considère comme une disgrâce physique. L'altération de l'image de soi, lorsqu'elle s'appuie sur une disgrâce physique objective, est de nature à entamer la qualité des relations inter-personnelles, que ce soit dans la sphère privée, sociale ou professionnelle, avec les collègues ou d'autres personnes, quand bien même la victime n'assume pas de tâches de commercialisation mais seulement d'installation de matériels, lesquelles le contraignent en tout état de cause à se confronter au regard des autres.
En l'espèce, les difficultés relationnelles évoquées par M. [F] dans la sphère privée, si elles ne l'empêchent pas de travailler et de percevoir des gains, se répercutent nécessairement dans la sphère professionnelle où la confrontation au regard des autres est vécue comme pénible.
Par ailleurs, M. [F] est très jeune et au début de sa carrière professionnelle. S'il exerce actuellement dans un domaine technique, celui de l'air et du froid, il ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l'emploi. La transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données désormais inhérentes aux carrières professionnelles. Rien ne permet de considérer, la réparation du préjudice devant être intégrale, que M. [F] a vocation à se cantonner durant ses quarante prochaines années de vie professionnelle, à des tâches purement techniques et non à évoluer, même dans son domaine, vers des tâches impliquant outre des compétences techniques, un commercialisation des produits.
Dans cette perspective, sa difficulté en raison des séquelles à assumer son apparence physique est de nature à entamer sa capacité à convaincre un employeur de le recruter et même, compte tenu de l'importance qui est indirectement attachée au physique dans les processus de recrutement, à être embauché.
Il ne peut donc être considéré que la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel à hauteur de 6 % est sans incidence dans la sphère professionnelle.
Ce préjudice ne saurait demeurer sans réparation.
Les éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment le très jeune âge de la victime qui va subir cette incidence professionnelle durant la majeure partie de sa vie professionnelle, justifient une indemnité de 15 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des interventions chirurgicales sous anesthésie générale (au nombre de trois), des séances de laser dermatologique (au nombre de cinq), des troubles de la motricité et de la sensibilité ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Préjudice d'agrément 5 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert retient un préjudice d'agrément pour les sports en extérieur où une protection solaire est nécessaire. Il s'agit donc d'une difficulté à pratiquer dans les mêmes conditions qu'avant l'accident des activités sportives ou de loisirs en extérieur.
M. [F] justifie qu'avant l'accident il pratiquait la plongée (attestation de M. [X] [N]), la moto en enduro, cross ou sur route (attestation de M. [L] [W]).
Ceci justifie l'octroi d'une indemnité de 5 000 €.
- Préjudice sexuel 10 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle, celui lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et celui lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l'espèce, il n'existe pas d'atteinte aux organes sexuels, l'expert retenant des difficultés relationnelles dues à ses cicatrices sur le visage notamment dans la sphère de la séduction.
En revanche, M. [F] a insisté auprès de l'expert sur les difficultés relationnelles qui s'induisent de ce qu'il considère comme une disgrâce physique. L'altération de l'image de soi, lorsqu'elle s'appuie sur une disgrâce physique objective, est de nature à entamer la qualité des interactions de séduction, spécialement chez un sujet jeune où elles revêtent une tonalité différente de celle qu'elle peut avoir pour un adulte plus enclin par sa maturité à se projeter dans l'avenir et à supporter la frustration.
Le préjudice sexuel lié à la perte d'envie ou de libido ne peut être contesté dans son principe et demeurer sans réparation.
Au regard des éléments soumis à son appréciation et particulièrement du jeune âge de la victime, âgée de 20 ans seulement lors de la consolidation, la cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 10 000 €.
- Préjudice d'établissement 5 000 €
Il consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison du handicap et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Il se manifeste par la difficulté à rencontrer un partenaire ou à créer un couple ou une famille, par la majoration du risque de rupture du lien existant ou par l'altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l'éducation des enfants nés ou à naître.
En l'espèce, l'altération de l'apparence physique concerne exclusivement le visage qui supporte des cicatrices mais également une perte de sensibilité et de motricité.
M. [F] a verbalisé devant l'expert une difficulté à établir des relations avec les femmes en raison de son apparence physique. Ces difficultés sont indemnisées au titre du préjudice sexuel qui n'entraîne pas nécessairement de préjudice d'établissement.
Le niveau du handicap, qui demeure mesuré, ne lui ôte pas tout espoir de réaliser un projet de vie familiale, même si sa capacité à rencontrer un partenaire est altérée par l'image de soi qui résulte des séquelles.
Au regard de ces éléments, et afin de ne pas méconnaître l'objet du litige dans la mesure où l'assureur ne conteste pas l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a évalué ce poste à 5 000 €.
Récapitulatif :
Postes de préjudice
préjudice total
part victime
part tiers payeur
dépenses de santé actuelles
84 339,76 €
1 300 €
83 039,76 €
frais divers
960 €
960 €
-
dépenses de santé futures
634,75 €
-
634,75 €
incidence professionnelle
15 000 €
15 000 €
-
déficit fonctionnel temporaire
4 396,60 €
4 396,60 €
-
souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
-
préjudice esthétique temporaire
10 000 €
10 000 €
-
déficit fonctionnel permanent
13 500 €
13 500 €
-
préjudice esthétique permanent
12 000 €
12 000 €
-
préjudice d'agrément
5 000 €
5 000 €
-
préjudice sexuel
10 000 €
10 000 €
-
préjudice d'établissement
5 000 €
5 000 €
-
Total
168 831,11 €
85 156,60 €
83 674,51 €
Le préjudice corporel global subi par M. [F] s'établit ainsi à la somme de 168 831,11 € soit, après imputation des débours de la CPAM (83 674,51 €), une somme de 85 156,60 € lui revenant.
La créance étant de nature indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, elle portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 février 2022 à hauteur de 37 156,60 € et du prononcé du présent arrêt soit le 21 septembre 2023 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
La société ACM IARD, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [F] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société ACM IARD à payer à M. [S] [F] la somme de 55 156,60 €, dont à déduire les provisions versées soit un reliquat à payer de 37 156,60 € ;
Statuant à nouveau sur le chef du dispositif infirmé et y ajoutant,
Condamne la société ACM IARD à payer à M. [S] [F], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes ;
- 1 300 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 960 € au titre des frais divers
- 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 4 396,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000 € au titre des souffrances endurées
- 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 13 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 12 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 10 000 € au titre du préjudice sexuel
- 5 000 € au titre du préjudice d'établissement
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 3 févier 2022 à hauteur de 37 156,60 € et du 21 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT