Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/00571 - N° Portalis DB3U-W-B7G-ML5E
AFFAIRE : [Z] [D]/ [L] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 33
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13] (62)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 177
1 grosse à Me Gaëlle LE DEUN
1 grosse à Me Cécile JARRY
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état-civil de [Localité 16] (95), sans contrat de mariage préalable.
Aucune enfant n'est issu de cette union.
Monsieur [Z] [D] a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée au greffe le 20 novembre 2019.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2021, le juge conciliateur a :
Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;Constaté que les époux résident séparément ;Attribué à Madame [L] [W] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 2], bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des charges afférentes à son occupation ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT modèle 206 immatriculée [Immatriculation 9] à charge pour elle d'assurer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance afférents ;Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque ALFA ROMEO modèle Giulietta immatriculée [Immatriculation 11] à charge pour elle d'assurer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance afférents ;Attribué à l'époux la jouissance du véhicule de marque ALFA ROMEO modèle GT immatriculée [Immatriculation 10] à charge pour lui d'assurer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance afférents ;Réservé les dépens.
Par acte délivré le 28 janvier 2022, monsieur [Z] [D] a assigné madame [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, monsieur [Z] [D], demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [W] de sa demande de divorce pour faute, Voir prononcer le divorce entre les époux [D], par application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil, Dire que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 16], et des actes de naissance de chacun des époux, Constater la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime patrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [W] à verser à Monsieur [D] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l’article 1240 du Code civil, Dire que chacun des époux conservera ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, madame [L] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer Madame [L] [W] épouse [D] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
La dire bien fondée,Débouter Monsieur [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal,A titre reconventionnel,
Prononcer le divorce de Madame [L] [W] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] pour faute aux torts exclusifs de l’époux,Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2011 par devant Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de la Mairie de [Localité 16], ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [L] [W] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] ; Dire et juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués au jour du jugement sans attendre la liquidation du régime matrimonial ; Dire et juger que les époux [H]/[D] seront renvoyés à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire,Fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’ordonnance de non conciliation, soit le 8 mars 2021 ; Dire et juger que Madame [L] [W] épouse [D] conservera le nom patronymique de Monsieur [Z] [D], à titre privé uniquement Condamner Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [L] [W] épouse [D] la somme de 100.000€, net de frais et taxes, DIRE et JUGER que, dans l'hypothèse où Monsieur [Z] [D] n'exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s'acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis force de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Madame [L] [W] épouse [D] au titre de l'article 80 quater du code général des impôts et l’Y CONDAMNER, en tant que de besoin ;Condamner Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [L] [W] épouse [D] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêtsLaisser les dépens à la charge de celui qui les aura exposés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogé au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE les deux époux recevables en leurs demandes,
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de monsieur [Z] [E] [R] [D]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14]
et de madame [L] [I] [G] [W]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13] (Pas-de-Calais)
mariés le [Date mariage 4] 1980 à [Localité 15]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [W] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 8 mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les aura engagés ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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