Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif déféré de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme de 278 000 francs à titre de dommages-intérêts à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale les liant, alors, selon le moyen, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel qui, pour condamner le mandant à payer la somme de 278 000 francs, a retenu "que la pratique la plus courante en la matière est d'allouer deux années de commissions brutes", a violé les articles 12 de la loi du 25 juin 1991 et 1149 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que l'usage est d'allouer une indemnité correspondant à deux années de commissions, retient qu'en l'espèce, si le mandat a duré sept mois et que l'agent a pu se rétablir après avoir été temporairement salarié sans se voir opposer la clause de non-concurrence, la rupture a été soudaine et sans préavis ; qu'ainsi, loin de se livrer à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel s'est déterminée par une appréciation concrète ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
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