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Tribunal Administratif de Nantes, 07 février 2024. 2401096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401096

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Moroni, à titre principal, de " lui accorder le visa " sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, le tout sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est privé de sa liberté d'aller et venir ; par conséquent, il risque de voir son sursis probatoire levé faute de pouvoir satisfaire aux obligations de son suivi socio-judiciaire ; la totalité de ses attaches se trouve en France dès lors qu'il y réside depuis 2012 avec ses quatre enfants dont le dernier est atteint d'une trisomie 21 et pour lequel il assurait un suivi médical ; en outre, la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité en portant une atteinte à sa liberté contractuelle et à son droit au travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; *elle est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est titulaire d'un droit au séjour ; par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, suivi de la production de pièces complémentaires le 5 février suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une note diplomatique en date du 2 février 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Moroni de délivrer le visa sollicité par M. A. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Danet, substituant Me Funck, avocate de M. A, qui prend acte des instructions de délivrance prises par le ministre. Elle maintient en revanche ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer à M. A le visa qu'il sollicitait. Cette instruction est versée à l'instance et n'est pas contestée. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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