Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/21478
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/21478
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 21478
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Avril 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 12/ 01884
DEMANDEURS A L'INTERPRÉTATION
SCI PARISAP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège au 37, bis avenue d'Iena-75016 PARIS
SCI KOZY OPÉRA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège au 23, Bd des Capucines-75002 PARIS
Représentées toutes deux par Me Franck RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032, substitué par Me Antoine GUITTON avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
DÉFENDEURS A L'INTERPRÉTATION
Monsieur Olivier X...
demeurant ...
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SARL BDI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège au 71, boulevard de Courcelles-75008 PARIS
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON en présence de M. Christophe DECAIX
Greffier lors du prononcé : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 18 avril 2013 (RG no 13/ 01884) qui, sur l'appel de M. Olivier X..., a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- dit qu'en l'absence d'acceptation par les sociétés PARISAP et KOSY OPERA de l'offre d'achat de M. X..., la vente n'était pas parfaite,
- débouté M. X... de sa demande fondée sur la rupture abusive de pourparlers,
- condamné « in solidum » M. X... à payer aux sociétés PARISAP et KOSY OPERA la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts,
- débouté M. X... de ses demandes contre la société BDI,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum M. X... et la société BDI aux dépens d'appel qui pouvaient être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. X... et la société BDI à payer aux sociétés PARISAP et KOSY OPERA la somme globale de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu la requête en interprétation de cet arrêt des sociétés PARISAP et KOSY OPERA tendant à ce que la Cour dise que la disposition « condamne in solidum M. X... à payer aux sociétés PARISAP et KOSY OPERA la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts » doit être interprétée en ce sens que la somme de 10 000 ¿ doit profiter personnellement à chaque société et compléter le dispositif de l'arrêt en ce sens ;
Vu les conclusions en réponse de M. X... tendant à ce que la Cour dise que la disposition « condamne in solidum M. X... à payer aux sociétés PARISAP et KOSY OPERA la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts » doit s'interpréter comme signifiant que la somme est globale et que la Cour condamne in solidum lesdites sociétés à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE
LA COUR
Considérant que, dans ses motifs, l'arrêt du 18 avril 2013 a dit que les sociétés PARISAP et KOSY OPERA s'étaient trouvées dans l'incertitude quant au sort de leur bien, ayant manqué au moins une vente en raison du litige, et qu'elles justifiaient d'un préjudice qui serait réparé par la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts au paiement de laquelle il y avait lieu de condamner
M. X... ;
Considérant qu'il s'en déduit que la Cour a entendu réparer le préjudice commun des sociétés PARISAP et KOSY OPERA par la seule et unique somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts, la mention erronée dans le dispositif de l'arrêt d'une condamnation « in solidum » du seul M. X... résultant d'une erreur matérielle consistant en une mauvaise manipulation de la fonction « copier/ coller » du traitement de texte, toutes les autres condamnations ayant été prononcée dans le dispositif de l'arrêt in solidum entre M. X... et la société BDI ;
Qu'en conséquence, la requête des sociétés PARISAP et KOSY OPERA doit être rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X....
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête des sociétés PARISAP et KOSY OPERA ;
Dit que l'arrêt du 18 avril 2013 a condamné M. X... à payer aux sociétés PARISAP et KOSY OPERA la seule et unique somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts réparant leur préjudice global ;
Rejette toute autre demande ;
Met les dépens de la présente instance à la charge des sociétés PARISAP et KOSY OPERA.
Le Greffier, La Présidente
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