Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Katja MAKOWSKI
- Me Orlane AUER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/04383 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H63T
Minute n° : 23/407
ORDONNANCE du 10 Octobre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
E.U.R.L. [J] TP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
INTIMÉE :
S.N.C. MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND / [J] TP prise en la personne de son représentant légale, société en
nom collectif de droit allemand,
[W] F. [Y] 4
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 septembre 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Guebwiller en date du 11 octobre [Immatriculation 1]/636, assorti de l'exécution provisoire, ayant notamment condamné la Sarl [J] TP à payer à la société Mewa textil la somme de 7 819,72 € en principal outre 200 € au titre des frais de recouvrement ;
Vu l'appel interjeté par l'Eurl [J] TP à l'encontre de ce jugement le 2 décembre 2022 et ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de la société Mexa Textil Service AG&co Deutschland OHG en date du 20 mars 2023 ;
L'Eurl [J] TP n'a pas déposé de conclusions.
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce il est constant que l'Eurl [J] TP n'a pas exécuté la décision déférée à la cour.
Elle ne fait état ni de conséquences manifestement excessives ni de l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La procédure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne connaît ni dépens ni article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé
de la mise en état,
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