Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-12.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.415
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jacques Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2°) de la société d'Adressages et Routages, dont le siège social est 4, allées des Marroniers à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu sous le n° L 19618 le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section B), au profit de Monsieur le trésorier principal de l'Hay-les-Roses, dont les bureaux, sont situés en ladite ville (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Patin, Vincent, Bodevin, conseillers, Mlle Y..., M. le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la société d'Adressages et Routages, de Me Ancel, avocat du trésorier principal de l'Hay-les-Roses, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 janvier 1986, n°L. 19618), que le trésorier principal de l'Hay-les-Roses (le trésorier), invoquant l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, a demandé que M. Z... soit, en qualité de gérant de fait, déclaré solidairement responsable avec la société à responsabilité limitée société d'Adressages et Routages (AAR) d'impositions, d'un montant total de 5 369 810 francs, dues par cette société au titre des années 1977 à 1980 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, seul le dirigeant de la société qui est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la soiété peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement ; d'où il suit qu'en l'absence de présomption irréfragable de responsabilité prévue par un texte légal, la qualité de dirigeant ne suffit pas en soi à justifier la condamnation solidaire ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le dirigeant poursuivi est responsable des manoeuvres ou omissions reprochées à la société ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que "pour la période pendant laquelle M. Z... a été gérant de fait, il y a eu des inobservations graves et répétées des obligations fiscales sans rechercher si M. Z... était personnellement responsable des carences de la société ; qu'elle a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, sont réputées non avenues les décisions qui ont un lien de dépendance nécessaire avec une précédente décision qui a fait l'objet d'une cassation ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur la constatation qu'aux termes d'un arrêt du 16 décembre 1985 M. Z... a été pénalement sanctionné du chef de l'infraction de fraude fiscale, cette décision ayant fait l'objet d'un pourvoi n° 86-90.179 actuellement pendant devant la Cour de Cassation ; que la cassation, qui ne manquerait pas d'intervenir, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi et alors, enfin, que la cour d'appel, qui était tenue de rechercher si M. Z... était personnellement responsable de l'inobservation des obligations fiscales de la société AAR s'est en l'espèce bornée à relever qu'il avait été pénalement sanctionné du chef d'infractions fiscales qui auraient été commises en 1979 et 1980 ; qu'en déclarant néanmoins que M. Z... serait tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société pour les années 1977 à 1980 sans rechercher s'il était personnellement responsable de l'inobservation des obligations fiscales en 1977 et 1978, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que M. Z... s'est borné, devant les juges du fond, à contester avoir dirigé en fait la société ; que, dès lors, le moyen soutenant que la Cour d'appel aurait dû rechercher s'il était personnellement responsable de l'inobservation des obligations fiscales incombant à la société est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, sans se borner à une simple référence à l'arrêt ayant condamné M. Z... pour fraude fiscale, a relevé qu'il résultait de la procédure pénale que M. Z... avait reconnu avoir été gérant de fait de la société AAR ; Attendu, enfin, que la troisième branche du moyen critique un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche et inopérant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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