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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 décembre 2024. 2404779

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2404779

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la Caisse d'allocations familiales et la Maison départementale des personnes handicapées lui a notifié l'arrêt du versement de ses prestations sociales ; 2°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales et à la Maison départementale des personnes handicapées de reprendre le versement de ses prestations sociales pour l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la Caisse d'allocations familiales et la Maison départementale des personnes handicapées lui ont notifié l'arrêt du versement de ses prestations sociales. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juin 2024 et qui, régulièrement présentée le 14 juin 2024 à l'adresse qu'il avait indiquée, est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit donc être regardée comme notifiée à cette date, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, les décisions attaquées, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 26 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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