Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/766
N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSP4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 JUILLET à 17H00
Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 à [Immatriculation 3] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [W]
née le 12 Mai 1992 à SARAJEVO
de nationalité Bosnienne
Vu l'appel formé le 13/07/2023 à 10 h 40 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 JUILLET 2023 à 14H30, assisté de , C. DELVER, greffier, avons entendu :
[U] [W]
représenté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [S]. représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [U] [W], de nationalité bosnienne, dont la demande d'asile a été rejetée le 27- 02-2019 a fait l'objet:
- d'un arrêté de M. Le Préfet des Alpes maritimes du 02 mai 2019 portant rejet de la demande d'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire français, définitif,
- d'un nouvel arrêté du même Préfet portant obligation de quitter le territoire français le 26 août 2020,
- de condamnations à des peines d'emprisonnement le 24-09-2020, le 16-04-2021 et le 10-01-2023 pour des faits de vol dont les derniers de vols aggravés en récidive,
- d'une incarcération puis d'un aménagement de peine sous forme de semi-liberté du 22-06-2023 au 10-01-2024,
- d'un arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône du 07 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans,
- d'un arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône du 10 juillet 2023 portant placement en rétention administrative, notifié le même jour à [Immatriculation 1],
Elle a été conduite au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Mme [U] [W] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 11 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 H 30.
Mme [W] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 11 juillet 2023 à [Immatriculation 2] pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 juillet 2023 à [Immatriculation 3].
Mme [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 juillet 2023 à 10 H 40.
Au soutien de son appel et de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de MME [W] soulevait une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention administrative, ne tenant pas compte de sa situation depuis le 22/06/2023 jusqu'au 10/01/2024 sous le régime de la semi-liberté et d'attaches sur le sol français.
A l'audience, Mme [W] n'a pas comparu, le tribunal administratif de Toulouse ayant par décision de ce jour annulé l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône, ce qui est confirmé par la transmission au greffe de la cour de la décision.
le Conseil de Mme [W] s'en remet de ce fait à la décision de la cour, la demande étant sans objet.
Le préfet des Bouches du Rhône, régulièrement représenté à l'audience, s'en remet également.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIF DE LA DECISION
Mme [W] ayant été remise en liberté suite à un jugement du tribunal administratif de TOULOUSE ayant annulé l'arrêté du Préfet du 07 juillet 2023 servant de fondement à la rétention,
l'appel interjeté par son conseil est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS:
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel sans objet ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES Bouches du Rhône, service des étrangers, à Mme [U] [W], à son Conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.DELVER M. [C]
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