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Section du Contentieux, 29 décembre 2022. 464793

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464793

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme D G, M. B A et Mmes C, Farah et Shajan A ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 28 avril 2021 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21034855, 21036202, 21036204, 21036367 et 21038157 du 24 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G et M. et Mmes A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme E de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme G et M. et Mmes A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, Mme G, et M. et Mmes A soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit en refusant de reconnaître la qualité de réfugié à M. A et à Mme F A, alors que leur engagement politique les exposait à des persécutions ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en refusant de reconnaître cette qualité aux autres membres de la famille, alors que les proches des opposants politiques sont particulièrement exposés aux persécutions ; - d'insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les risques de persécutions résultaient de la seule circonstance qu'ils ont quitté la Syrie ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne tenant pas compte de l'activité militante des requérants à la date de sa décision ; - d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que les gouvernorats de Soueida et de Damas ne présentaient pas un niveau de violence aveugle d'intensité exceptionnelle justifiant l'octroi de la protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme G et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D G, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane

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