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Cour de cassation, 16 avril 1986. 85-92.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-92.113

Date de décision :

16 avril 1986

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, Chambre correctionnelle, du 12 mars 1985, qui, pour conduite sans permis et refus d'obtempérer, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et dit que cette condamnation entraînerait, à concurrence d'un mois, la révocation d'un sursis antérieurement prononcé ; LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4, L. 20, L. 12 du Code de la route, 735 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la révocation partielle d'un sursis précédemment accordé au prévenu ; " aux motifs que la révocation de la totalité du sursis antérieurement accordée au prévenu serait excessive ; qu'il convient de limiter à un mois les effets de la révocation, en application de l'article 735 du Code de procédure pénale (p. 3 alinéa 1) ; " alors que les juges du fond ne peuvent ordonner la révocation même partielle d'un sursis que s'ils constatent que la décision ayant précédemment accordé le sursis est devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer que la présente condamnation entraînera pour un mois d'emprisonnement la révocation du sursis accordé par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 10 mai 1982 ; qu'en statuant ainsi sans constater que cet arrêt de 1982 était devenu définitif, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité du sursis et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 735 du Code de procédure pénale ; " alors que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire " confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée " qui avait refusé de révoquer le sursis accordé par la Cour d'appel de Bordeaux le 10 mai 1982 et prononcer la révocation partielle de ce sursis ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux chefs de son dispositif et par là même a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que l'arrêt attaqué constate que les peines prononcées par le jugement entrepris étaient suffisantes ; que dès lors, en augmentant la peine d'emprisonnement qu'elle a portée de 3 mois à 4 mois, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et par là même d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " Vu lesdits articles ; Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; Attendu que la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et ordonner une révocation du sursis que les premiers juges avaient expressément écartée ; Que dès lors la Cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 12 mars 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

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Cour de cassation 1986-04-16 | Jurisprudence Berlioz