Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3710
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 22/01594 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHLC
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
C/
[K] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (25)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assigné
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2020
rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 7]
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par décision contradictoire en date du 12 octobre 2020, la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- reçu Monsieur [K] [R] en sa requête ;
- lui a alloué la somme de 51.707 euros au titre des préjudices subis tels que détaillés par postes dans le rapport d'expertise médicale du Docteur [F] [T] en date du 15 novembre 2016, et ce à la charge du Fonds de Garantie ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
- dit que la présente décision sera notifiée au requérant et au Fonds de Garantie conformément à l'article R 50-22 du code de la procédure pénale.
La décision a été notifiée aux parties le 11 mai 2022.
Par déclaration au greffe en date du 9 juin 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a formé appel de la décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
**
Par conclusions remises par RPVA le 28 juin 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau de :
- dire et juger que Monsieur [R] a commis une faute à l'origine de l'infraction dont il demande réparation,
En conséquence,
- dire et juger que cette faute est exclusive de tout droit à indemnisation par la solidarité nationale,
En conséquence,
- rejeter la requête de Monsieur [R],
- dire que les dépens resteront à la charge de l'État conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-II-11 du code de procédure pénale.
La déclaration d'appel et les conclusions du 28 juin 2022 du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ont été signifiées à personne à Monsieur [R] par actes d'huissier des 24 juin 2022 et 29 juin 2022.
[K] [R], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
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Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la requête du 18 juillet 2018 de [K] [R] qui a saisi la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d'obtenir le versement de la somme de 51.707 euros en réparation de son préjudice correspondant aux condamnations pécuniaires mises à la charge de Monsieur [U] par les deux jugements correctionnels de Mont-de-Marsan l'ayant déclaré responsable du préjudice qu'il a subi.
Il estime en effet que Monsieur [R], dont le comportement doit être examiné au vu des dispositions légales applicables, a commis une faute de nature à exclure, ou à tout le moins à diminuer, son droit à indemnisation et que la commission n'est pas, dans son appréciation, tenue par les décisions pénales antérieures qui ont condamné l'auteur des faits de violences qu'il a subis ni par l'absence de concomitance entre la faute qu'elle lui reproche et son agression.
Il soutient qu'en l'espèce il n'appartient pas à la solidarité nationale de prendre en charge l'indemnisation de Monsieur [R] alors qu'il s'est placé en situation de subir son dommage en se rendant chez ses voisins muni d'une masse et a détruit un poste de musique avant de quitter les lieux pour regagner son domicile, moment où il a reçu les coups à l'origine de ses blessures de Monsieur [U] .
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions conclut que Monsieur [R] a alors commis une faute de provocation en lien avec son préjudice laquelle doit être exclusive de tout droit à indemnisation.
Il prétend ainsi, au dispositif de ses conclusions, à la seule exclusion totale de son droit à réparation.
Au soutien de son argumentation, l'appelant produit la copie du compte rendu d'enquête après identification (PV 225/2015/2820) portant sur les faits de dégradations volontaires commis le 29 juillet 2015 à [Localité 2] indiquant que [K] [R] a été entendu en qualité de mis en cause et [P] [X] en qualité de victime.
Ce compte rendu précise que l'affaire est en relation avec la procédure diligentée sous le numéro de procès-verbal 225/2015/2882 dont le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme fournit une parties des procès-verbaux.
Il en ressort que [K] [R] a été entendu comme victime de violence suivie d'incapacité de travail supérieure à 8 jours.
Il a alors expliqué que, le 2 juillet 2015, excédé par le bruit récurrent de son voisinage, il avait pris une masse et s'était rendu chez [P] [X] et avait détruit sa chaîne hifi avant de retourner chez lui. A proximité de son domicile, il avait cependant été pris à partie et avait reçu des coups de deux personnes dont [Z] [U].
Ses déclarations étaient confirmées par sa compagne mais également par [P] [X].
[K] [R], selon le certificat médical initial du 3 août 2015, a subi, en conséquence des violences perpétrées à son encontre, une plaie profonde à la tête, un pneumothorax gauche et plusieurs fractures osseuses.
Requis par les services de police, le médecin légiste lui a reconnu une incapacité totale de travail d'une durée de 51 jours.
Les deux procédures ont été jointes et selon le procès-verbal d'avis à magistrat, [Z] [U] a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour être jugé du chef de violence suivie d'incapacité de travail supérieure à 8 jours et [K] [R] a été poursuivi du chef de destruction grave de biens.
Le ou les jugements rendus par le tribunal correctionnel n'ont pas été communiqués à la cour ni même l'expertise médicale du docteur [T] qui a établi le détail des différents postes de préjudices subis par [K] [R].
La fixation de son préjudice faite par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à la somme de 51.707 euros n'est cependant pas contestée.
En droit,
L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que : " Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime."
En l'espèce, il n'est pas contesté que les faits subis par Monsieur [R] présentent le caractère matériel d'une infraction et que [Z] [U] a été déclaré coupable des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises sur lui et entièrement responsable de son préjudice.
Or, la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction doit apprécier le droit à indemnité de la victime sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres et dont le financement est supporté par la solidarité nationale.
Elle n'est dès lors pas tenue par la décision d'une juridiction répressive quand bien même cette dernière n'aurait pas opéré de partage de responsabilité et aurait acquis autorité de chose jugée
Cependant, au cas présent, il ressort des pièces communiquées qu'il n'existe pas un lien direct, et donc une cause directe, entre la scène reprochée à [K] [R] au cours de laquelle il a détruit un bien appartenant à [P] [X] et les violences qu'il a ensuite subies de la part de [Z] [U] alors qu'il retournait à son domicile et ne présentait envers aucun d'eux un comportement menaçant ou agressif.
Il n'y a dès lors pas lieu de lui opposer une faute de nature à exclure le bénéfice de la solidarité nationale pour l'indemniser de son préjudice, étant souligné que l'appelant n'a pas soumis à la cour de prétention visant à diminuer le montant de son indemnisation dont, pour rappel, il n'a pas contesté l'évaluation.
La décision frappée d'appel sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article R. 93-II-11°du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue 12 octobre 2020 par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
Y ajoutant,
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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