Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.607
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jack, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1993 qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation d'un témoignage ;
"en ce que l'arrêt a condamné Jack X... pour coups et blessures volontaires sur la personne de Sylvain Z... ;
"aux motifs que, à l'appui de sa plainte, celui-ci avait exposé que, voyant X..., son employeur, s'en prendre avec violence à Mme Y..., responsable de la lingerie, qui s'était trouvée à terre, il avait été contraint d'intervenir, que X... l'avait saisi aux épaules, plaqué le long du mur et donné un coup violent dans les côtes qui aurait provoqué une fracture, que Mmes A... et Y... n'avaient évoqué que de simples apostrophes verbales de la part de X..., mais qu'une autre employée avait affirmé que l'agression de son employeur à l'égard de la lingère avait été également physique puisque celle-ci avait été projetée par deux fois contre le mur et s'était retrouvée à terre àdemi-consciente, qu'elle s'était accroupie sur sa collègue pour voir son état de santé, que cette déclaration donnait force et crédit aux accusations de M. Z... que rien ne permet de mettre en doute, que de surcroît celui-ci avait produit un certificat médical faisant état d'une fracture de la septième côte entraînant une incapacité de travail de trois jours ;
"alors, d'une part, qu'il ne résulte ni des motifs de l'arrêt, ni du témoignage de mme Paviot -que la Cour a dénaturé- que celle-ci avait vu X... porter des coups à M. Z... ;
"alors d'autre part qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu et que les déclarations de M. Z... ne pouvaient donc être retenues pour établir celle-ci" ;
Attendu que ce moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motif et d'un manque de base légale, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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