Cour de cassation, 10 janvier 1994. 89-42.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.451
Date de décision :
10 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Les Béalières, ..., Porte La Tine à Meylan (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société nouvelle des produits de beauté et parfums Garraud, société anonyme, dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société nouvelle des produits de beauté et parfums Garraud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1989), que M. X... a été engagé en 1971 par la société Garraud comme VRP ;
qu'en janvier 1986, il a accepté de nouvelles conditions de rémunération valables pour l'année et le principe de leur renégociation début 1987 ;
qu'il a refusé les conditions proposées le 2 janvier 1987, et a pris acte de la rupture des relations contractuelles le 29 avril 1987, à la charge de l'employeur ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la modification de son contrat de travail imposée par la Société nouvelle des produits de beauté et parfums Garraud ne constituait pas une modification substantielle permettant au salarié de prendre acte de la rupture, imputable à l'employeur, qui en résultait, déboutant en conséquence l'intéressé de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si la suppression dans le nouveau système de rémunération, décidé unilatéralement par l'employeur, de la garantie pendant les six premiers mois de l'année, du montant des salaires de l'année précédente, et si, en perpétuant définitivement le système de renégociation annuelle des modes de calcul du salaire pourtant prévue dans l'avenant de 1986 seulement à l'expiration de cette année, la société n'avait pas imposé au salarié une modification substantielle des conditions de son contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, autant que des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en s'abstenant dans ses comparaisons, de prendre en compte l'éventualité d'une baisse plus importante du chiffre d'affaires du salarié, notamment au cours du second semestre de l'année 1987, et les incidences d'une telle baisse sur le montant de la rémunération annuelle, la cour d'appel a, une fois de plus, privé sa décision de
base légale au regard des mêmes textes ;
alors, de troisième part, et partant, que la cour d'appel, qui a relevé notamment que le fixe mensuel de M. X... était diminué de moitié et que sa commission l'était également, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, enfin, en tout état de cause, que, pour décider que les nouvelles modalités de calcul étaient plus favorables au salarié, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération une rémunération théorique, estimée selon le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente, et distincte de celle qui avait été effectivement versée à l'intéressé ; qu'en disposant de la sorte, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants équivalents à un défaut de motifs, violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'y avait pas, au moment de la rupture, une modification substantielle du contrat de travail justifiant de la part du salarié, la cessation des relations de travail ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société nouvelle des produits de beauté et parfums Garraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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