Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2316052
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316052
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 8 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Guidicella-Jahn, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le consul général de France à Oran sur sa demande du 16 mars 2023 de renouvellement de sa carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte nationale d'identité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle avait droit au renouvellement de sa carte nationale d'identité dès lors qu'elle justifie suffisamment de sa nationalité française ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire d'une carte nationale d'identité valide du 20 juin 2008 au 19 juin 2018, en a demandé le 16 mars 2023 le renouvellement auprès du consul général de France à Oran. Par un courrier du 19 mars 2023, ce dernier a indiqué sursoir à se prononcer sur cette demande dans l'attente de la production de justificatifs de nationalité française par l'intéressée. Une décision implicite de rejet est ensuite née le 16 mai 2023, à expiration du délai de deux mois suivant la présentation de la demande de renouvellement par l'intéressée. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () " Aux termes de l'article 4-1 du même décret : " I. En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre () ".
3. La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier un tel refus de renouvellement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet attaquée a été motivée par la circonstance que Mme B n'avait pas adressé à l'autorité administrative, comme cela lui avait été demandé par un courrier antérieur du 19 mars 2023, une pièce justifiant de sa nationalité française. Il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 que pour l'examen de la demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité ayant, comme en l'espèce, expiré depuis moins de cinq ans, la seule pièce qu'il appartient au demandeur de produire à l'appui de sa demande est cette carte nationale d'identité. Dès lors, l'autorité administrative ne peut, sans commettre d'erreur de droit, exiger à peine de rejet de la demande dont elle est saisie la communication d'autres pièces que celle-là. Il lui est en revanche loisible, dans le cadre de l'instruction de la demande, de procéder, notamment à partir des données auxquelles elle a accès, à la vérification des informations qui avaient été produites à l'appui de la demande initiale de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'en refuser en conséquence le renouvellement s'il en résulte un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité du demandeur.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et à demander en conséquence son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au consul général de France à Oran de procéder à l'examen de la demande présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du consul général de France à Oran du 16 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Oran de procéder à l'examen de la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au consul général de France à Oran.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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