Texte intégral
Cour d'Appel de Versailles
Tribunal Judiciaire
de Pontoise
Le juge des libertés et de la détention
RG : 24/01600
Minute :
ORDONNANCE DE REJET
D'UNE REQUÊTE EN MAINLEVEE
Article L.3211-12 et R.3211-9 et suivants du Code de la santé publique
Le 27 août 2024,
Nous, Stéphanie CITRAY, statuant en tant que juge des libertés et de la détention, statuant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, après débats tenus au centre hospitalier d’[Localité 3] ;
Vu les articles L.3211-12 et les articles R.3211-9 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la requête en mainlevée de la contrainte reçue par mail au greffe le du juge des libertés et de la détention le 16 août 2024 de :
[D] [X]
Né le 19 juillet 1989 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant
Assisté de Maître Fabienne DEHAECK, avocat de permanence au barreau du Val d'Oise ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'Hôpital, au ministère public, au conseil, au Préfet ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu l'audience du 27 août 2024 au cours de laquelle le patient et son conseil ont été entendus en leurs observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le 07 décembre 2023, [X] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte au sein de l'hôpital psychiatrique d’[2], faisant suite au prononcé de l’irresponsabilité pénale de ce dernier et d’une décision d’hospitalisation d’office en date du 07 décembre 2023 rendue par le tribunal correctionnel de Nanterre.
Par ordonnance en date du 04 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient.
Par requête reçue le 16 août 2024, [X] [D] a sollicité une audience auprès du juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [X] [D] et le personnel soignant l’accompagnant ont confirmé que ce dernier était dans l’attente d’une deuxième expertise et le patient espère sortir.
Si l’état de [X] [D] s’est amélioré et qu’il est relativement stable sur le plan psychomoteur, il ressort du certificat médical qu’il reste anosognosique avec un discours pauvre et plaqué et une symptomatologie déficitaire.
Son état de santé nécessite encore des soins justifiant son hospitalisation complète dans l’attente du résultat des expertises en cours.
Par ailleurs, en application de l’article L.3211-9 du code de la santé publique, le dossier de [X] [D] ne comporte pas d’avis d’un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement d’accueil qui conclurait à une mainlevée de l’hospitalisation.
Dans ces conditions, la requête en mainlevée de [X] [D] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats au sein de l'hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [X] [D] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 4]).
Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites le 27 août 2024
- au patient (par l’intermédiaire du directeur d’établissement)
- au directeur de l'hôpital par courriel
- au préfet par courriel
- au conseil par PLEX
- au ministère public par remise de copie
Le greffier
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