Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/06184
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06184
Date de décision :
22 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06184 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EJ
Minute N°24/01148
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Décembre 2024
Le 22 Décembre 2024
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Marie-Odile MORGADO, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 21 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 19 décembre 2024, notifié à Monsieur [U] [Y] le 19 novembre 2024 de 11h36 jusqu’à 11h43 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 21 Décembre 2024, reçue le 21 Décembre 2024 à 13h00
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 2]) :
Monsieur [U] [Y]
né le 03 Mai 1987 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître BURGEVIN Anne, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître KAO WIYAO avocat au barreau du val de marne représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître BURGEVIN en ses observations.
M. [U] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision (qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement), de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Sur l’insuffisance de motivations
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement notifié le 21 novembre 2024 à 15h30 dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de M. [U] [Y], notamment sur son entrée en France depuis 1987, de manière irrégulière.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de M. [U] [Y] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
Il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [U] [Y], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 décembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour de 11h36 à 1143, la préfecture expose que M. [U] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifiée le 21 novembre 2024 à 15h30.
Aux fins d’établir que M. [U] [Y] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que M. [U] [Y] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2021 et 2024, qu’il constitue à ce titre une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
Si le conseil de M. [U] [Y] soutient qu’il dispose d’un adresse en France chez sa sœur depuis le 14 avril 2022, cette attestation est insuffisante dans la mesure où M. [U] [Y] était incarcéré entre le 15 mai 2023 et le 19 décembre 2024 ce qui ne permet pas de vérifier l’effectivité et la stabilité de cette adresse et par ailleurs cette attestation d’hébergement n’est accompagnée d’aucun justificatif de domicile.
Enfin, M. [U] [Y] ne présente aucun passeport, déclarant à l’audience l’avoir perdu.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. [U] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Au fond
Selon l’article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l’article L. 714-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture, compte tenu du passeport en cours de validité de l’intéressé, a saisi la direction générale des étrangers en France (DGEF) par emails du 3 décembre et 20 décembre 2024 , puis a avisé les autorités consulaires du Maroc du placement en rétention de Monsieur le 20 décembre 2024 à 10h10.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. M. [U] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06185 avec la procédure suivie sous le RG 24/06184 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06184 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EJ ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 23 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 2].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. [U] [Y] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 22 Décembre 2024 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [U] [Y]
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