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Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-17.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.104

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Léa X..., née B..., demeurant ... Ecole, Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Z..., Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., qui utilise une partie d'une parcelle n° 56 pour améliorer la desserte de son fonds, en vertu d'un échange passé en 1961, avec son voisin, auteur de Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 1988) d'avoir décidé que celle-ci était devenue propriétaire de la totalité de cette parcelle, conformément aux limites précisées dans son propre titre, parce que celui-ci avait été publié, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'usucapion abrégée invoquée par M. A... était opposable à tous sans avoir à être publié ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble par refus d'application l'article 2265 du Code civil, et, d'autre part, que le possesseur de bonne foi qui invoque un juste titre prescrit la propriété même s'il a acquis du vrai propriétaire ; qu'en exigeant, pour l'application de l'article 2265 du Code civil, le défaut de propriété de l'aliénateur, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application le texte susvisé" ; Mais, attendu qu'après avoir examiné chacun des titres des parties et constaté que seul celui de Mme X... avait été publié, la cour d'appel, qui a retenu que M. A... avait acquis du véritable propriétaire la partie de parcelle litigieuse, a justement décidé que la prescription abrégée ne pouvait pas être invoquée en l'espèce ; D'où il suit que le myen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz