Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/364
Rôle N° RG 22/09195 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJM
[T] [S]
C/
[K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 07 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02943.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5],
demeurant Chez Madame [B] [P], [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ingrid BOURBONNAIS de la Stream - Avocats & Solicitors, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Monsieur [S] est propriétaire du navire White Pacha battant pavillon français. Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021, monsieur [S] recrutait monsieur [H] pour exercer les fonctions de matelot de pont, chef cuisinier et steward au salaire mensuel brut de 2 419,96 €. Aux termes d'un courriel du 16 août 2021, monsieur [H] notifiait sa démission à l'armateur.
Monsieur [H] se prévalait d'une prestation de travail du 21 au 26 avril 2021, d'une embauche non déclarée, ainsi que de l'exécution d'heures supplémentaires impayées pendant l'exécution du contrat précité pour présenter, le 12 avril 2022, une requête au juge de l'exécution de Draguignan aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire du navire aux fins de garantie de paiement de sa créance salariale évaluée à 47 372,59 €.
Une ordonnance du 13 avril 2022 autorisait monsieur [H] à pratiquer une saisie conservatoire du navire White Pacha pour garantie de paiement de la somme de 47 372,59 €. Le 14 avril 2022, monsieur [H] faisait notifier la saisie conservatoire ainsi autorisée.
Le 21 avril 2022, monsieur [S] faisait assigner à bref délai, monsieur [H] devant le juge de l'exécution de Draguignan, aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire du 14 avril 2022 et à titre subsidiaire de substitution à la saisie contestée d'une consignation de la somme de 20 000 € entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille jusqu'à la décision sur le fond.
Aux termes d'un jugement du 7 juin 2022, le juge de l'exécution de Draguignan :
- écartait les notes en délibéré des parties,
- déboutait monsieur [S] de ses demandes principale et subsidiaire,
- condamnait monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le 11 juin 2022, monsieur [S] d'une part, et messieurs [E], autre salarié, et [H] d'autre part, signaient une convention amiable de séquestre de la somme de 117 372€ (70 000,21 € au titre du litige [E] et 47 372,59 € au titre du litige [H] ) entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille contre mainlevée de la saisie conservatoire délivrée le 12 juin 2022.
Par déclaration reçue le 24 juin 2022 au greffe de la cour, monsieur [S] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées, le 9 février 2023, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- rétracter l'ordonnance du 13 avril 2022 du juge de l'exécution de Draguignan,
- ordonner en conséquence, la libération à son profit du séquestre établi le 11 juin 2022 aux lieu et place de la saisie conservatoire autorisée, dans la limite de 47 372,55 €,
- à titre surabondant, juger que la saisie conservatoire du navire, et donc la convention de séquestre du 11 juin 2022 sont caduques suite aux décisions de caducité rendues avec exécution provisoire par le tribunal judiciaire de Fréjus,
- ordonner en conséquence, la libération au profit de monsieur [S] du séquestre du 11 juin 2022 aux lieu et place de la saisie conservatoire autorisée, dans la limite de 47 372,55 €,
- à titre subsidiaire, juger que les conditions de libération des fonds séquestrés sont réunies et ordonner en conséquence la libération à son profit du séquestre du 11 juin 2022 aux lieu et place de la saisie conservatoire autorisée, dans la limite de 47 372,55 €,
- en tout état de cause, condamner monsieur [H] au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 8 000 € pour frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Il conteste l'absence de déclaration d'embauche et le non paiement de cotisations, pendant la période contractuelle, en l'état des formalités effectuées par son expert comptable, lequel atteste avoir procédé à sa déclaration d'employeur.
Au titre de la période du 21 au 26 avril 2021, il invoque une prise de contact avec monsieur [H] et une autorisation à lui donnée, de rester à bord en tant qu'invité pendant cette période.
Il relève que le courriel de démission du 16 août 2021 mentionne une occupation du poste depuis le 1er mai 2021, que l'attestation de monsieur [E] n'a aucune valeur probante, pas davantage qu'une photographie en tenue civile sur le bateau, une présence passive étant confirmée par le témoignage de monsieur [O].
Au titre des heures supplémentaires pendant la période contractuelle, il soutient que le salarié doit établir un décompte sérieux sur lequel l'employeur apporte les éléments de contestation et qu'une éventuelle créance ne peut résulter que d'un débat contradictoire.
En tout état de cause, il affirme que monsieur [H] produit un décompte d'heures effectuées pour la plupart en son absence et qu'il n'est pas accompagné d'un rapport de l'activité en mer, ni du journal de bord pourtant placé sous sa responsabilité. Il relève l'absence de justificatif d'une demande de travaux de l'armateur et invoque un temps de travail effectif limité confirmé par le témoignage de personnes invitées à bord. Il qualifie la créance alléguée d'aléatoire.
En outre, il invoque la caducité de la convention de séquestre aux motifs, de l'absence de créance paraissant fondée en son principe en application de l'article 1186 du code civil, et à titre subsidiaire de deux décisions de caducité de l'action au fond lesquelles ont pour effet la caducité de la saisie en application de l'article R 511-7 code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, il fonde sa demande de dommages et intérêts sur la nécessaire réparation du préjudice en lien avec la malveillance dont il a été victime.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter monsieur [S] de toutes ses demandes,
- y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de 8 000 € pour frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.
Il invoque un travail dissimulé du 21 au 26 avril 2021 établi par les sms de monsieur [S], son relevé d'heures et le témoignage de monsieur [E], capitaine. Il soutient que sa lettre de démission ne pouvait viser que la période contractuelle.
Il soutient avoir exécuté un travail non déclaré en l'état d'un contrat de travail adressé le 22 juillet 2021 alors qu'il aurait du être signé dans les 2 jours de l'embauche, à effet au 1er mai 2021, selon l'article L 1242-13 du code du travail.
Il invoque une créance paraissant fondée en son principe au titre des heures supplémentaires et rappelle que le salarié n'est tenu que d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis et peut produire utilement un décompte manuscrit de ses heures, détaillé par mois. Il soutient que son employeur a pu alimenter le débat contradictoire et contester, devant le juge de l'exécution, son décompte de 236 heures supplémentaires pour un montant de 9 665, 15 € brut.
Il invoque un préjudice distinct lié au défaut de paiement des cotisations d'assurance retraite et chômage.
Il rejette la caducité de la convention de séquestre aux motifs que la cour n'en est pas saisie par l'effet dévolutif et qu'elle est soumise à une décision au fond exécutoire, ce que n'est pas l'ordonnance de caducité du 4 octobre 2012.
Il conteste tout abus dans la prise d'une mesure conservatoire confirmée par le premier juge et soutient rapporter la preuve de ses affirmations par des preuves incontestables.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 5114-22 du code des transports, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire. Ces dispositions instaurent donc un régime dérogatoire au droit commun en ce qu'elles n'imposent pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
L'article 1186 du code civil dispose notamment qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Si la convention de séquestre du 11 juin 2022 stipule que messieurs [E] et [H] donnent mainlevée de la saisie conservatoire du navire, laquelle est intervenue le lendemain, les parties ont convenu (article 5) que monsieur [S] conserverait son droit de contester tant la créance alléguée que la saisie du navire White Pacha (et la consignation qui en était la conséquence ) à tous égards.
Il s'en déduit que l'intention des parties était de substituer la convention de séquestre à la saisie conservatoire et que messieurs [E] et [H] reconnaissaient le droit de monsieur [S] de poursuivre la contestation des conditions de la saisie conservatoire. D'ailleurs, monsieur [E] ne conteste pas devant la cour, le droit de monsieur [S] de faire juger l'absence de créance paraissant fondée à son principe, condition d'octroi de l'autorisation de délivrer la saisie conservatoire.
En l'état de la mainlevée de la saisie, la sanction du défaut de créance paraissant fondée en son principe ne peut être, par application de l'article 1186 du code civil, que la caducité de la convention de séquestre.
Monsieur [H] doit donc établir l'existence de créances paraissant fondées en leur principe invoquées à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de saisie du navire de monsieur [S] au titre :
- de rappel de salaire et heures supplémentaires pour la période du 21 au 26 avril 2021 pour un montant de 1 244,58 €,
- d'heures supplémentaires du 1er mai au 31 juillet 2021 : 8 790,14 €
- congés payés y afférents : 879,01 €,
- indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 28 334,40 €.
A titre liminaire, il sera relevé que monsieur [H] ne justifie pas d'une demande amiable de paiement des sommes prétendument dues entre sa démission du 16 août 2021 et la saisie conservatoire du navire du 14 avril 2022. De plus, s'il a mis fin à la relation de travail par une démission, alors qu'elle n'est pas un mode de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, son courriel de rupture du contrat de travail ne contient aucune mention ni sur une prise de fonction anticipée non déclarée, ni sur l'exécution de nombreuses heures de travail supplémentaires impayées.
- Sur l'existence d'une créance salariale paraissant fondée en son principe au titre de la période du 21 au 26 avril 2021,
Une relation de travail se caractérise par un lien de subordination, illustré par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres (pouvoir de direction), d'en contrôler l'exécution (pouvoir de contrôle) et de sanctionner les manquements de son subordonné (pouvoir de sanction).
Le témoignage de monsieur [E] du 12 avril 2022 ( pièce n°11 ) sur le travail de monsieur [H] du 21 au 26 avril 2021 n'a guère de valeur probante dès lors qu'il est lui-même en procédure contre monsieur [S] et ne peut revêtir l'impartialité nécessaire à un élément de preuve destiné à être produit en justice.
La seule présence de monsieur [H] sur le bateau de monsieur [S] en tenue civile d'un repas établie par une photographie datée du 21 avril 2021 ne permet pas d'établir un lien de subordination entre l'appelant et l'intimé. Il en est de même d'un sms échangé le même jour avec le capitaine du navire sur sa position GPS probablement uniquement pour le localiser dans le port et lui permettre de le rejoindre. Monsieur [H] ne produit aucune demande écrite de monsieur [S] d'exécuter, du 21 au 26 avril 2021, des prestations relatives à ses attributions de matelot de pont ou de chef cuisinier alors qu'il comptabilise 30 heures de travail supplémentaires du 21 au 25 avril 2021.
De plus, le témoignage de monsieur [O], invité à bord pendant la fin de semaine du 22 au 25 avril 2021, mentionne que la présence de messieurs [E] et [H] à bord lui a été expliquée par une commodité avant la prise d'effet, début mai 2021, de leurs contrat de travail respectifs. Il précise qu'ils ne s'occupaient pas du bateau.
Il s'en déduit que monsieur [H] ne produit pas d'éléments suffisants pour établir l'apparence d'une relation de travail du 21 au 26 avril 2021.
- Sur l'existence d'une créance salariale paraissant fondée en son principe au titre des heures supplémentaires exécutées pendant la période contractuelle,
Aux termes de l'article L 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Selon les dispositions de l'article L 3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En l'espèce, monsieur [H] produit un décompte manuscrit de ses heures de travail supplémentaires du 21 au 26 avril 2021 et du 1er mai au 11 juillet 2021, date de la mise à disposition du navire au chantier IMS pour réparations. Ce décompte ne peut constituer une apparence de créance qu'à la condition de présenter un degré suffisant de cohérence.
L'armateur ne produit pas le registre des heures quotidiennes ou de repos prévu par l'article L 5623-4 du code des transports, mais il justifie d'une plainte pour vol des documents administratifs du bateau déposée le 22 avril 2022.
De plus, il résulte du tableau journalier du navire (pièce n°28) que monsieur [H] a quitté le bateau le 13 juillet 2021, à la suite de son immobilisation dans le chantier IMS.
Pendant, cette période, le bateau est resté à quai du 1er au 8 mai, du 6 au 26 juin et du 9 juillet au 16 août 2021, pendant la quasi-totalité des périodes précitées, sans passager à bord. Cependant, il ne justifie pas de demande particulière de travaux par l'armateur de nature à justifier un temps de travail supérieur à 35 h par semaine.
Par ailleurs, pendant les périodes de navigation, les témoignages des passagers (madame [G] présente du 30 mai au 7 juin 2021, monsieur [M] présent le week-end du 24 mai 2021 et monsieur [L] présent du 1er au 3 juillet 2021) font état d'une activité limitée ' loin des charges habituelles ' relative, aux courses et à la préparation de certains repas lorsqu'ils ne mangeaient pas à terre, un temps effectif de travail ' limité' et beaucoup de temps passé dans sa cabine. Ces constatations sont incompatibles avec l'exécution notamment de 51 heures supplémentaires comptabilisées du 29 mai au 6 juin 2021.
Il s'en déduit que le défaut de cohérence du décompte d'heures supplémentaires produit par monsieur [H] confère un caractère incertain à la créance alléguée.
- Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
Selon les dispositions des articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail, est notamment interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans le conditions prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et de ses soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
Selon celles de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'attestation de l'expert-comptable de monsieur [S] (pièce n°16) mentionne qu'il a reçu mission de procéder à la déclaration des embauches de messieurs [E] et [H] et qu'il a suivi les recommandations de l'Enim et de l'Urssaf Poitou-Charentes, la déclaration préalable à l'embauche a pris la forme d'une déclaration d'employeur pour emplois familiaux. Après réception des documents d'immatriculation, il déclare avoir procédé aux déclarations de cotisations (pièce n°25) et à leur paiement.
Dans son courriel du 7 septembre 2022, l'Urssaf de Poitou-Charente confirme qu'il ne peut être valablement considéré dans ces conditions, que le salarié n'avait pas été déclaré au sens de l'article L 8221-5 du code du travail. Ainsi, les éléments de preuve précités ne sont pas compatibles avec le caractère intentionnel du défaut de déclaration préalable, ils rendent donc hypothétique l'indemnité alléguée de travail dissimulé.
Il s'en déduit que la créance de 47 372,59 € invoquée par monsieur [H] présente un caractère éventuel, hypothétique et ne pouvait fonder la mesure conservatoire contestée à laquelle s'est substituée la convention de séquestre. Cette dernière est devenue caduque suite à la disparition de son mobile constitué par l'existence d'une apparence de créance.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et la libération de la somme de 47 372,59 € sera ordonnée au profit de monsieur [S].
- Sur les demandes accessoires,
La saisie conservatoire avait dans un premier temps été validée par le jugement déféré ; elle ne présente donc pas un caractère abusif de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
Monsieur [H], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que monsieur [K] [H] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe évaluée à 47 372,59 €,
ORDONNE la libération au profit de monsieur [T] [S] de la somme de 47 372,59 €, objet de la convention de séquestre du 11 juin 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE