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Cour de cassation, 21 mai 1997. 94-40.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.510

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Z 94-40.510 et Z 94-41.338 formés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse (CRCA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CRCA d'Avignon et de Vaucluse, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 94-40.510 et Z 94-41.338 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse par contrat à durée déterminée à compter du 15 juin 1989 pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié à l'informatisation du service des archives; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée de six mois jusqu'au 26 décembre 1990, date à laquelle l'employeur a fait savoir qu'il n'entendait pas poursuivre la relation contractuelle; qu'estimant que l'activité qu'il avait exercée était liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que l'allocation d'une somme à titre de préavis et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la CRCAM du Vaucluse fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 1993) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusions de celui-ci; qu'un tel recours est, en application de l'article L. 121-1 du Code du travail, possible pour l'exécution d'une tâche précise sous la condition qu'il n'ait pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise; que la cour d'appel, qui, par les motifs adoptés des premiers juges, a constaté que l'automatisation des archives et la saisie informatique correspondante impliquaient la reprise de 200 000 dossiers, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une tâche exceptionnelle et ponctuelle même si elle était importante, ne pouvait, en violation du texte susvisé, se fonder sur la seule importance de la tâche à exécuter pour dire qu'elle ne pouvait donner lieu à une embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'informatisation de l'ensemble des archives relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail; alors, surtout, que l'embauche autorisée par l'article L. 122-1 du Code du travail n'implique pas l'affectation exclusive du salarié à la tâche pour l'exécution de laquelle a été conclu un contrat à durée déterminée ; qu'en se fondant sur le fait que la salariée embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise avait effectué les mêmes tâches que la titulaire d'un poste avec laquelle il partageait les tâches exceptionnelles et habituelles, participant ainsi au surcroît d'activité par l'informatisation, pour en conclure que M. X... était employé en contradiction avec l'article L. 122-1 du Code du travail, la cour d'appel a fait de ce texte une fausse application et l'a violé ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la CRCA d'Avignon et de Vaucluse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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