Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 février 2023. 21BX01549
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
21BX01549
Date de décision :
21 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société PDS Events a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Gosier à lui verser une provision d'un montant de 860 076 euros, correspondant au paiement de l'avance contractuelle prévue par la délégation de service public, assortie des pénalités de retard d'un montant de 224 000 euros.
Par une ordonnance n° 2000955 du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune du Gosier à verser à la société PDS Events une somme de 1 104 075 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 avril et 30 juin 2021 et le 10 novembre 2022, la commune du Gosier, représentée par la Selarl Landot et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de mettre à la charge de la société PDS Events une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la société PDS Events, représentée par Me Deporcq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Gosier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 9 avril, 30 juin, 27 août, 27 septembre et 3 novembre 2021 et le 28 octobre 2022, la commune du Gosier demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 24 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de mettre à la charge de la société PDS Events une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par cinq mémoires en défense enregistrés les 16 juin, 4 août, 10 septembre, 12 octobre et 22 novembre 2021, la société PDS Events, représentée par Me Deporcq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Gosier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 26 janvier 2023, la commune du Gosier conclut au non-lieu à statuer pour ces deux dossiers, compte tenu du jugement n° 2000950 du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant au principal, a condamné la société PDS Events à verser à la commune du Gosier une somme de 99 889,35 euros, ainsi qu'à reverser à la commune du Gosier la somme de 1 104 75 euros octroyée à titre provisionnel.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B A pour statuer sur les requêtes en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Les requêtes nos 21BX01549 et 21BX01550 sont relatives à une même ordonnance et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
3. Les mémoires du 26 janvier 2023, dans lesquels la commune du Gosier conclut au non-lieu à statuer, en raison de l'intervention du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 janvier 2023, doivent être regardés comme des désistements purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société PDS Events la somme que la commune du Gosier demande sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune du Gosier dans les requêtes nos 21BX01549 et 21BX01550.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Gosier et à la société PDS Events.
Fait à Bordeaux, le 21 février 2023.
Le juge d'appel des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2-21BX01550
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