Cour d'appel, 08 août 2024. 24/00356
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00356
Date de décision :
8 août 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/151
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCMB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 02 Août 2024 à 16H37 par :
M. [W] [B]
né le 21 Septembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
EPSM de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2], non comparant
Actuellement hospitalisé à l'EPSM ST-AVE
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [W] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 Aoüt 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 05 Août 2024 2024 et un certificat de situation le 06 Août 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Août 2024 à 11 H 00 l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par décision du 24 juillet 2024 le Directeur du Centre Hospitalier EPSM [3] à [Localité 5] a admis Monsieur [W] [B] en hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers.
Par décision du 27 juillet 2024 le Directeur du Centre Hospitalier EPSM [3] à [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation.
Par requête du 26 juillet 2024 le Directeur du Centre Hospitalier EPSM [3] à [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Vannes
Par ordonnance du 02 août 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration du 02 août 2024 et complétée par conclusions de son Avocat du 08 août 2024, Monsieur [B] a formé appel de cette décision.
Il soutient à l'appui d'une part que la requête adressée au juge des libertés et de la détention était irrecevable à défaut de délégation de signature de son signataire, d'autre part que la décision de maintien des soins est irrégulière en l'absence de mention de la forme de prise en charge dans les certificats des 24 et 72 h, pourtant exigée par l'article L3212-4 du Code de la Santé Publique et enfin qu'il n'est pas justifié de la transmission de la décision d'hospitalisation initiale à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques. Il conclut à la mainlevée de la mesure. Il ajoute qu'il a été porté atteinte au droit de Monsieur [B] d'être entendu à la Cour d'Appel, le certificat du 06 août 2024 ayant été établi par un médecin participant à sa prise en charge, contrairement aux prévisions de l'article L3211-12 5° du Code de la Santé Publique.
Selon avis du 05 août 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Directeur du Centre Hospitalier EPSM [3] à [Localité 5] a transmis ses observations et la délégation de signature du signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention le 08 août 2024.
A l'audience, Monsieur [B], représenté par son Avocat, fait soutenir oralement les conclusions de son Avocat.
Les autres parties, régulièrement avisées de la date d'audience, n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête,
Le Directeur du Centre Hospitalier EPSM [3] à [Localité 5] produit en cause d'appel la délégation de signature de la signataire de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, aucun texte n'impose au premier juge de relever d'office cette irrégularité.
Ce moyen est inopérant.
Sur le mode de prise en charge dans les certificats des 24 h et 72h,
Il ressort de l'examen de ces certificats que chacun d'eux mentionne " Mode d'hospitalisation L3212-3 admission urgente SDTU ".
Ce moyen est inopérant.
Sur la saisine de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques
L'article L3212-5 du Code de la Santé Publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Il ne résulte en l'espèce d'aucune pièce de la procédure que la décision d'admission et la décision de maintien aient été transmises à ladite commission.
Il en est résulte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [B], puisque cette commission pouvait, aux termes de l'article L3212-9 du Code de la Santé Publique saisir le directeur de l'établissement afin qu'il prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques. L'absence de saisine de cette commission a privé Monsieur [B] de voir la mesure d'hospitalisation levée avant-même le contrôle de cette mesure par le juge des libertés et de la détention.
Il s'ensuit que la procédure est irrégulière et la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] doit être levée.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Il ressort en effet des termes du certificat du Docteur [S] du 06 août 2024 qu'il persiste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou de péril imminent.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel de Monsieur [W] [B] recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déclare la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [B],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Août 2024 à 16H00
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [B] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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