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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.745

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sobafi, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit : 1 ) de M. Mickaël X..., 2 ) de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Gentilly (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sobafi, de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 février 1994, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Sobafi se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 26 novembre 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux X... ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Sobafi du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Sobafi à payer aux époux X... la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz