Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00881
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00881
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 13 Mars 2008
-------------------------
D.N./I.L.
Isabel X... épouse Y...
C/
Laurent Simon Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07/00881
- A R R E T No -
Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Isabel X... épouse Y...
née le 14 Juillet 1969 à HILDEN ALLEMAGNE
de nationalité allemande
aide ménagère
demeurant ...
46000 CAHORS
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Thierry CHEVALIER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/0005 du 18/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
DEMANDERESSE SUR REQUETE EN DEFERE suite à une ordonnance d'incident de Mise en Etat rendue le 10 décembre 2007 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel D'AGEN, après un appel d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 02 Février 2007, enregistrée sous le no 05/01122
D'une part,
ET :
Monsieur Laurent Simon Y...
né le 21 Avril 1962 à SAINT MAURICE
de nationalité française
responsable publicité
demeurant ...
46000 CAHORS
représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assisté de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats
DEFENDEUR SUR REQUETE EN DEFERE
intimé suite à l'appel
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 07 Février 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Isabel X... a interjeté appel le 12/06/2007 d'un jugement rendu le 2/02/2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors ayant notamment :
- prononcé son divorce d'avec Laurent Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
- fixé la résidence des enfants à son domicile et organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à 310 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien,
- fixé à 42 000 € le montant de la prestation compensatoire due par le père.
Par voie d'incident, Monsieur Y... a saisi le Conseiller de la Mise en Etat aux fins d'entendre prononcer :
- l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame X...,
- la suppression de la contribution due pour Luz,
- la réduction de la contribution due pour Romy, et la condamnation de l'appelante à lui payer 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 10/12/2007, le Conseiller de la Mise en Etat a notamment :
- déclaré irrecevable l'appel formé par Madame X... quant au prononcé du divorce,
- supprimé la part contributive du père pour Luz,
- porté à 400 € le montant de la contribution due pour Romy.
Par requête du 21 décembre 2007, Madame X... a déféré ladite ordonnance devant notre Cour. Elle demande que soit déclaré recevable l'appel qu'elle a interjeté contre le prononcé du divorce, et demande la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite en outre la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, et de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 10 janvier 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 23 janvier 2008 ;
SUR QUOI,
Les époux Y... se sont mariés le 21/10/1989 sans contrat, deux enfants sont issues de cette union.
Madame X... fait valoir que le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage constaté lors de l'audience de tentative de conciliation du 20 décembre 2005 est nul, en raison de l'absence au moment de sa signature d'un consentement réel, libre et éclairé au double motif, qu'étant de nationalité allemande, elle ne comprend pas suffisamment le français, et que par ailleurs, elle était lors de la signature dans un état psychologique ne lui permettant pas de mesurer les enjeux en cours, et qu'elle a en conséquence été victime d'une erreur, d'un dol et de violence.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
Par acte du 14 mars 2006, Madame X... a elle même fait signifier à son mari l'ordonnance de Non-Conciliation ayant constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, et l'a assigné afin que soit prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 novembre 2006, elle a réitéré sa demande de voir prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 233 du Code Civil.
Son appel est donc irrecevable pour défaut d'intérêt, puisque non seulement elle a obtenu satisfaction, mais encore c'est elle-même qui a poursuivi la procédure sur ce fondement.
Le vice du consentement qu'elle allègue ne vise ni l'assignation qu'elle a délivrée le 14 mars 2006, ni les conclusions qu'elle a signifiée le 16 novembre 2006.
Elle est donc parfaitement irrecevable à interjeter appel du principe du divorce.
Surabondamment, sa demande en divorce pour faute est radicalement irrecevable, puisqu'elle a elle-même fixé le cadre juridique de son action, et qu'il ne peut être substitué en cours d'instance une demande en divorce pour faute à une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Encore plus surabondamment, il sera relevé :
* Sur la compréhension de la langue :
Que Madame X..., mariée et vivant en France depuis au moins 17 ans parle couramment le français, que cela résulte notamment de son propre curriculum vitae sur lequel elle a mentionné "bilingue français/allemand"; qu'elle ne parle avec ses enfants qu'en français (attestations de son beau-père et de Monsieur A...) et qu'elle est issue d'une famille également en partie d'origine francophone.
* Sur la violence :
Ce vice du consentement n'est pas explicité dans les écritures de la requérante, alors même qu'elle était assistée d'un conseil devant le magistrat conciliateur, qui lui-même n'a manifestement noté aucun vice particulier du consentement de la requérante.
* Le dol et l'erreur :
Ces deux vices ne sont pas davantage explicités. Madame X... qui parle couramment le français, était assistée d'un conseil, verse deux certificats médicaux émanant du même médecin faisant état de troubles anxio-dépressifs, mais qui ne prouvent en rien que le consentement de Madame X... était non seulement aboli le jour de l'audience de conciliation, mais également dans l'année qui a suivi, puisqu'elle a elle-même poursuivi la procédure par son assignation en divorce.
* Le règlement de l'union européenne no 1348-2000 vise les actes judiciaires qui doivent être transmis à un autre état membre et est donc inopérant au cas d'espèce.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L'ordonnance parfaitement claire et motivée, n'a pu que convaincre Madame X... de l'inanité de ses prétentions, alors qu'elle est elle-même à l'initiative de la procédure en divorce fondée juridiquement sur l'article 233 du Code Civil.
En poursuivant la procédure en déféré sur des allégations dépourvues de toute pertinence, en visant un règlement européen inapplicable au cas d'espèce, en prétendant ne pas comprendre le français, Madame X... n'a agi que dans une intention dilatoire et a ainsi fait dégénérer en abus l'exercice de son recours . Le comportement de Madame X..., qui a exprimé officiellement, alors qu'elle était régulièrement assistée d'un conseil, son acceptation du principe de la rupture du mariage, est manifestement abusif. Il cause un préjudice moral à son époux qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 10/12/2007 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AGEN,
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de
500 € à titre de dommages et intérêts ,
Condamne Madame X... aux entiers dépens de l'incident,
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y..., la somme de
1 000 € application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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