Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Léa GAUGAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSD
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Léa GAUGAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1452
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte privé du 4 mars 2021, M. [U] [Z] a donné à bail à M. [X] [B] un appartement à usage d'habitation de 32 m2, situé [Adresse 2] au rez de chaussée, à effet du 1er avril 2021 pour une durée de trois ans renouvelables, moyennant un loyer d’origine de 920 € hors charges et 960 € charges comprises, avec dépôt de garantie de 920 €.
Des paiements irréguliers du loyer ont été constatés dès mars 2022.
Un commandement de payer a été délivré à M. [X] [B] le 26 août 2022, lequel a sollicité le FSL pour l’aider à régler son arriéré, règlement par suite effectué.
M. [X] [B] a repris le paiement des loyers d’août 2022 à novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2023, M. [U] [Z] a donné congé pour reprise à effet du 31 mars 2024 à M. [X] [B].
M. [B] s’est néanmoins maintenus dans les lieux au-delà de la date fixé sans plus payer son loyer et sans faire droit à la demande d’état des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, M. [U] [Z] a assigné M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
- voir valider le congé en cause, avec fin le 31 mars 2024 à minuit et occupation sans droit ni titre de M . [B] dès le 1er avril 2024,
- voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [X] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et pendant une durée de six mois,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs
- voir condamner M. [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cas d’occupation régulière des locaux jusqu’à libération effective des lieux à compter du 1er avril 2024,
- voir condamner M. [X] [B] au paiement d’une somme de 4654, 80 € correspondant à l’arriéré locatif du d’octobre 2023 à mars 2024 inclus,
- voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 1500 € de frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du congé du 26 septembre 2024,
M. [U] [Z], après règlement par le FSL d’une somme de 3228, 85 €, fait état d’un reste dû de 4654, 80 € pour les loyers impayés jusqu’en mars 2024, outre l’indemnité d’occupation due au-delà du 31 mars 2024.
Il indique que le congé pour reprise a été signifié au profit de son père [V] [Z], retraité et dans l’obligation de quitter une location devenue trop onéreuse.
A l'audience du 11 octobre 2024, le conseil de M. [U] [Z] a réitéré ses demandes
Assigné régulièrement à étude, M. [X] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de congé :
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [Z] a fait délivrer à M. [X] [B] en date du 26 novembre 2023, un congé pour reprise à effet du 31 mars 2024 conformément à l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le motif allégué étant de faire habiter les lieux par son père [V] [Z], retraité et dans l’obligation de quitter une location de 100 m2 à [Localité 4] devenue trop onéreuse, l’appartement litigieux de 32 m2 étant plus indiqué à sa situation.
M. [Z] justifie également de la pension de retraite de son père se montant à 2018 € alors que son loyer de [Localité 4] est de 1374, 8 € + 146 € de charges, ce qui représente une charge budgétaire effectivement disproportionnée.
Il est ainsi suffisamment attesté de la situation du repreneur par M. [U] [Z], peu important que ce congé pour reprise coïncide avec une reprise des cessations de loyer de M. [B] ; étant entendu que le caractère réel et sèrieux de la reprise, envisagée dans les délais légaux, n’a été nullement contesté par le locataire.
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSD
En conséquence, le congé pour reprise sera validé.
Il en résulte que le contrat de bail liaént les parties relatif au logement situé [Adresse 2] est résilié à la date du 31 mars 2024.
Sur la demande d’expulsion :
Le contrat de bail litigieux étant résilié au 31 mars 2024, M. [B] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024.
Il sera donc ordonné l’expulsion de M. [B] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux et compte tenu tout à la fois de la trève hivernale en cours à la date du présent jugement et du logement qui leur a été attribué à brève échéance d’occupation.
En cas de maintien dans les lieux au-delà de la trêve hivernale, le bailleur sera donc autorisé, en sus de l’expulision comme décrite ci-dessus, à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
Compte tenu du silence observé par M. [B] depuis la signification du congé, de son absence de contestation de son motif et de la non comparution du défendeur à l’audience, il parait nécessaire de lui enjoindre de quitter le logement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de quatre (4) mois passé un délai de un (1) mois à compter de la signification du jugement.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [B] à compter de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux avec remise des clés.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit actuellement, selon le commandement de payer du 19/08/2022 produit aux débats, 974, 80 € de loyer, et 40 € provisions pour charges, sauf montant à parfaire du fait de l’indexation.
Il convient donc de condamner M. [B] au paiement de ces sommes.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
M. [U] [Z] ne justifie pas de la somme de 4654, 80 € qu’il réclame, censée correspondre à l’arriéré locatif du mois d’octobre 2023 au mois de mars 2024, qui n’est étayée par aucune pièce et notamment pas par le compte de gérance en pièce 9, lequel fait au contraire état d’un règlement de 3228,85 € du gérant envers le propriétaire en février 2024. Par ailleurs, aucune mise en demeure à M. [B] en LRAR n’est produite relativement à cet impayé.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X] [B] aux dépens, ce n’incluant pas le coût du congé pour reprise, n’étant pas un frais nécessaire à l’instance compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [X] [B] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
VALIDE le congé pour reprise en date du 26 novembre 2023 signifié par M. [U] [Z] à M. [X] [B] et sur la base de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATE, du fait du congé pour reprise en date du 26 novembre 2023, la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués soit l’appartement à usage d'habitation de 32 m2, situé [Adresse 2] au rez de chaussée, à la date du 31 mars 2024,
ORDONNE l'expulsion de M. [X] [B] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de la loi 2014-366 du 24 mars 2014,
AUTORISE, en ce cas, à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [X] [B], à défaut de local désigné
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE, en ce cas, M. [X] [B] à payer à M. [U] [Z] à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE M. [U] [Z] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à M. [U] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER Le juge des contentieux
de la protection
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