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Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-43.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.355

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 95-43.355 et P 95-43.356 formés par l'Association des familles et soutiens des résidents du Manoir d'Abzac (AFSRMA), dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 10 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section Activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Patricia Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 95-43.355 et P 95-43.356 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et Mme Y... ont été engagées, la première, le 12 avril 1991 en qualité de veilleuse de nuit, et, la seconde, le 25 juillet 1993, en qualité de femme de ménage par Mme Z... qui exploitait une maison de retraite sous la dénomination "Manoir d'Abzac" ; que Mme Z... a été mise en redressement judiciaire le 26 juillet 1993, puis en liquidation judiciaire le 25 octobre; que le liquidateur a licencié les deux salariées le 29 novembre, l'activité de l'établissement cessant le 30 novembre conformément à la décision du tribunal de commerce; que, le 1er décembre, Mme Z..., agissant comme mandataire de l'Association des familles et soutiens des résidents du Manoir d'Abzac (l'association), a engagé Mmes X... et Y... pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, avec une période d'essai d'un mois; qu'il a été mis fin, le 31 décembre, à la période d'essai de Mme X..., et, le 21 janvier 1994, à celle de Mme Y...; que toutes deux ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Libourne, 10 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à chacune des salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la gestion de l'établissement ayant été poursuivie dans l'intérêt des résidents en dehors de toute convention entre les organes de la procédure collective et l'association, le conseil de prud'hommes, qui a néanmoins jugé que la situation juridique de l'employeur avait été modifiée, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que, dès la fin du maintien provisoire de l'activité décidée par le tribunal de commerce, l'association s'était interposée dans l'exploitation et la gestion de la maison de retraite, a pu en déduire qu'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise avait été transférée et que les contrats de travail des salariées avaient subsisté avec le nouvel employeur; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association des familles et soutiens des résidents du Manoir d'Abzac (AFSRMA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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